Arrêt nº 66704 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 16 septembre 2011

ConférencierM. Wilmotte
Date de Résolution16 septembre 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysMacédoine

n° 66 704 du 16 septembre 201 dans l'affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 juin 2011 par X, qui déclare être de nationalité macédonienne, contre l décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 mai 2011.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 24 août 2011 convoquant les parties à l'audience du 15 septembre 2011.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me D. KASONGO MUKENDI loc Me G. MBENZA, avocats, et N. J. VALDES, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. L'acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé l « Commissaire général »), qui est motivée comme suit : « A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité macédonienne, d'origine albanaise et originaire d Kumanovë, localité située en République de Macédoine. Le 27 février 2011, vous auriez quitté l Macédoine et seriez arrivé en Belgique le 28 février 2011. Vous avez introduit une demande d'asile l lendemain de votre arrivée sur le territoire du Royaume, soit le 1er mars 2011. A l'appui de celle-ci, vou invoquez les faits suivants : Le 24 octobre 2009, [Bu.], un ami de votre cousin Afrim [S.], accompagné de sa fiancée, n'aurait pa supporté le regard porté sur cette dernière par un autre individu dont vous ignoreriez le prénom. Suite à

cette altercation, [Bu.] aurait fait appel à votre cousin, Afrim [S.] ainsi qu'à deux autres amis afin d régler le problème. Toutes les personnes présentes au moment de la discussion auraient décidé

d'oublier ce malentendu. CCE X - Page 1 Dans l'après-midi du lendemain, près du marché de Kumanovë, pendant vos heures de travail en tan que taximan, vous auriez aperçu votre cousin, Afrim, à une table d'un restaurant. Vous auriez ensuit remarqué la présence de trois personnes se dirigeant vers votre cousin. Vous auriez reconnu [S. H.], l frère de l'individu qui aurait embêté [Bu.] le jour précédent et vous vous seriez souvenu que votr cousin, Afrim, aurait déjà eu une altercation par le passé avec [S. H.] et que leur relation aurait été

instable depuis cette époque. Sachant que les deux personnes accompagnées de [S. H.] (dont l'un s'appellerait [Fa.]) allaient probablement vouloir discuter de ce qu'il se serait passé la veille, votr cousin, Afrim, aurait pris un couteau dans le restaurant et l'aurait dissimulé sous sa veste. La discussio entre les différents protagonistes se serait engagée à l'extérieur du restaurant. Le groupe de [S. H.]

aurait soupçonné votre cousin, Afrim, d'avoir voulu agresser le frère de [S. H.] lors de l'altercation qui s serait déroulée le jour précédent. Au vu des nombreux avis divergents à ce sujet, [S. H.] aurait frappé

votre cousin, Afrim, à l'aide d'un coup de poing américain. Ce dernier aurait riposté à l'aide du coutea qu'il aurait pris dans le restaurant et aurait gravement blessé [S. H.] : deux coups de couteau dans l bas du ventre du côté droit, un à l'épaule et un autre au niveau du cou. Vous auriez tenté de séparer le deux personnes au moment de l'échange des coups. [S. H.], blessé, se serait rendu à l'hôpital et votr cousin, Afrim, serait rentré à son domicile. La police aurait été prévenue mais vous ignoreriez l'identité

de la personne responsable de cet appel. Par la suite, deux personnes originaires d'Opaj, envoyées par votre famille, auraient tenté

d'entreprendre une discussion avec la famille [H.]. Cependant, malgré que [Sa .H.], le père de [S. H.]

aurait pardonné à votre cousin d'avoir blessé gravement son fils, le frère de [S. H.] aurait affirmé que l vengeance serait faite et qu'il ne pardonnerait jamais. Au début, tous les hommes de la famille de votr cousin, Afrim, ainsi que les hommes de votre famille auraient été visés par la vengeance de la famill [H.]. Par la suite, la famille [H.] aurait octroyé la besa à tous les hommes sauf à Afrim, car il aurait été

l'auteur des coups portés à [S. H.] et sauf à vous car vous auriez été présent au moment des faits et l famille [H.] vous aurait alors considéré comme complice. Vous seriez resté caché au domicile de votr tante résidant à Kumanovë au vu des menaces qui auraient pesé sur vous. Au bout de deux à trois mois, votre cousin, Afrim, après avoir longuement réfléchi, se serai spontanément présenté au poste de police et aurait exposé sa version des faits en précisant qu'i n'aurait pas provoqué [S. H.]. Le 19 mars 2010, vous auriez été convoqué au Tribunal de première instance de Kumanovë afin d témoigner au sujet des faits qui se seraient produits entre votre cousin, Afrim, et [S. H.]. Le Tribuna n'aurait pas pris en compte votre témoignage et aurait conclu à une participation de votre part dan cette affaire. Vous soupçonneriez également un certain « [Ba.] », de la famille [H.], qui résiderait e Tchéquie, d'exercer une influence non négligeable sur les personnes travaillant pour l'Etat macédonien.

Il aurait ordonné au juge en charge de cette affaire de vous condamner également. Dans le ca contraire, le juge en question se serait vu interdire l'exercice de sa fonction. En outre, vous suspecterie les Macédoniens de vouloir, de manière générale, condamner lourdement les Albanais en ca d'infractions. Après votre témoignage au Tribunal, votre famille aurait envoyé de nouveau deux personnes afin d discuter avec la famille [H.] mais sans succès. Vous auriez reçu une deuxième convocation afin de vou présenter au Tribunal de première instance de Kumanovë. Cependant, vous seriez resté caché jusqu'à

votre départ pour la Belgique et vous ne vous seriez pas présenté au Tribunal par peur d'y êtr condamné alors que vous n'auriez été que témoin des faits le 25 octobre 2009. Votre cousin, Afrim, a écopé d'une peine de six ans et le jugement a été rendu le 24 décembre 2010 pa le Tribunal de première instance de Kumanovë. Au vu de la crainte que vous ressentiez face a Tribunal, de la corruption qui sévirait dans votre pays d'origine et au vu de la vengeance de la famille

[H.] qui pèserait sur vous, vous auriez quitté, seul, la Macédoine. B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater que vous ne fournissez pa suffisamment d'éléments qu'il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de l Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l définition de la protection subsidiaire reprise à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. CCE X - Page 2 Plus précisément, relevons qu'à l'appui de votre demande d'asile, vous déclarez que vous auriez été

témoin des faits impliquant votre cousin, Afrim [S.], et Monsieur [S. H.] le 25 octobre 2009. Votre cousin,

pour se défendre, aurait poignardé...

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