Arrêt nº 55267 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 31 janvier 2011

ConférencierV. Delahaut
Date de Résolution31 janvier 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysMarocaine

n° 55 267 du 31 janvier 2011dans l’affaire x / III

En cause:

x

Ayant élu domicile:

x

Contre:

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 novembre 2010, par x, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à la suspension et l’annulation de «la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire prise le 19 octobre 2010 et notifiée au requérant le 29 octobre 2010».

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite «la loi» ci-après.

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 17 décembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 21 janvier 2011.

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me C. NEPPER loco Me C. MACE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me E. MOTULSKY loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT:

  1. Faits pertinents de la cause

    1.1. Le requérant a épousé Mme [A.S.], ressortissante marocaine établie en Belgique, le 24 février 2009 au Maroc.

    Il a introduit une demande de visa long séjour «regroupement familial art. 10» auprès du Consulat général de Belgique à Casablanca le 25 mai 2009. Le visa lui a été délivré le 3 décembre 2009.

    1.2. Le requérant est arrivé en Belgique le 9 décembre 2009. Le 28 janvier 2010, il a obtenu un Certificat d’Inscription au Registre des Etrangers.

    1.3. Par une requête datée du 6 septembre 2010, l’épouse du requérant a sollicité auprès du Juge de Paix du canton de Mouscron-Comines-Warneton qu’il fixe des mesures urgentes et provisoires en application des articles 221 et 223 du Code civil.

    1.4. En date du 19 octobre 2010, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, notifiée à celui-ci le 29 octobre 2010.

    Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit:

    0 L’intéressé n’entretient pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective avec l’étranger rejoint (art. 11, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi):

    Selon l’enquête de police de Mouscron réalisée le 12.10.2010, l’intéressé, marié en date du 24.02.2009 à Meknès au Maroc avec [A.S.] est incontactable à l’adresse.

    Le couple est en cours de séparation.

    Selon les informations du policier une demande d’annulation de mariage aurait été introduite auprès de Monsieur le Procureur du Roi.

    L’intéressé s’est dès lors avéré incapable de démontrer l’existence d’une vie commune réelle et effective entre lui et son épouse.

    En conséquence, et à défaut de cohabitation vérifiable et incontestable entre les époux, l’intéressé ne peut prétendre au bénéfice du séjour dans le cadre du regroupement familial.

    En exécution de larticle 7, alinéa 1er, 2°, de la loi, il est enjoint à lintéressé de quitter le territoire du Royaume...

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