Arrêt nº 53205 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre, 16 décembre 2010

ConférencierB. Verdickt
Date de Résolution16 décembre 2010
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre
PaysKosovare

n° 53 205 du 16 décembre 2010

dans l’affaire x / I

En cause:

x

Ayant élu domicile:

x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16septembre2010 par x, qui déclare être de nationalité kosovare, contre la décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25août2010.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 8 novembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 3 décembre 2010.

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. HAEGEMAN loco Me K. HENDRICKX, avocates, et A. E. BAFOLO, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT:

  1. L’acte attaqué

    Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, prise par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit:

    A. Faits invoqués

    Vous seriez albanophone originaire du Kosovo, né le 4 décembre 1987 à Prishtinë. Vous seriez de confession musulmane, célibataire et sans enfant. Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre requête de reconnaissance du statut de réfugié :

    Durant la guerre du Kosovo, entre 1998 et 1999, vous auriez été vous réfugier dans la région de Preshevë en Serbie. En été 1999, votre père [Z.Z.] serait rentré de Preshevë vers votre village de Zheger avec un voisin nommé [S.H.]. Ce dernier aurait été tué par les soldats serbes durant la traversée de la frontière. De retour au village, votre père aurait été pris à partie par la famille de ce voisin, l’accusant d’être l’auteur de l’assassinat. Il aurait eu ainsi plusieurs problèmes avec le père de la victime et une vendetta (vengeance de sang) aurait été décrétée par la famille H. contre la vôtre. Quelques mois plus tard, vous seriez rentré à votre tour à Zheger. Vous auriez été régulièrement agressé par les frères de ce voisin décédé, [S.H.] et [Q.H.]. Vous auriez signalé ces agressions à plusieurs reprises à la police qui ne serait jamais intervenue efficacement selon vous. En effet, vos agresseurs auraient été arrêtés et détenus une nuit avant d’être relaxés. A une période que vous ne parvenez pas à situer, vous auriez été convoqué au tribunal de l’arrondissement de Gjiljan pour vous expliquer sur cette situation qui perdure mais, en l’absence des frères [H.], aucune décision n’aurait été prise par la Justice. Vous auriez continué à vous rendre à l’école, d’abord à Zheger pour l’enseignement primaire puis à Gjiljan dans la Haute école, section juridique. Vous auriez parfois manqué une journée de cours, craignant d’être agressé par les frères [H.]. Lassé de ces mauvais traitements et des menaces répétés sur votre vie, vous auriez quitté le Kosovo le 25 mai 2008 et auriez rejoint clandestinement la Belgique où vous seriez arrivé le 30 mai 2008. Vous avez introduit votre demande d’asile auprès des autorités belges le jour-même de votre arrivée sur le territoire.

    B. Motivation

    Force est tout d’abord de constater que l’examen de la demande d’asile doit s’effectuer au regard du pays d’origine, notamment le ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s’il est apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle. Dans l’hypothèse où la nationalité d’un demandeur d’asile ne peut être clairement établie et où il n’est pas pour autant apatride, il y a lieu de traiter la demande de la même manière que dans le cas d’un apatride; c'est-à-dire qu’au lieu du pays dont il a la nationalité, c’est le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle qui doit être pris en considération.

    En ce qui vous concerne, compte tenu de la déclaration d’indépendance prononcée par le Kosovo le 17 février 2008, je constate qu’il ne m’est pas permis d’établir avec certitude votre nationalité. En effet, vous ne soumettez aucun document d’identité qui apporte la preuve de votre nationalité réelle et actuelle. Tous les documents que vous produisez, a savoir un acte de naissance et un document de voyage, ont été délivrés par la MINUK. La MINUK n’a cependant jamais eu aucune compétence en matière de nationalité et, par conséquent, n’a jamais mentionné la citoyenneté sur les documents qu’elle délivrait. En plus, selon l’article 26 de la Loi relative à la nationalité du Kosovo, la preuve de la nationalité kosovare est uniquement fournie par un acte de naissance valable, un certificat de nationalité, une carte d’identité ou un passeport délivré par la République du Kosovo. Toutefois, il ressort de ces documents que vous avez été enregistré dans le registre central civil de la MINUK. Selon l’article 28.1 de la Loi relative à la nationalité du Kosovo, entrée en vigueur le 17 juin 2008, vous seriez citoyen kosovar. De plus vous êtes/déclarez être d'origine albanaise, né à Prishtinë au Kosovo et donc originaire du Kosovo. De plus, vous déclarez avoir eu votre résidence habituelle au Kosovo depuis votre naissance.

    Au vu de ce qui précède, votre demande d’asile est examinée par rapport à votre pays de résidence habituelle, à savoir le Kosovo.

    Force est de constater que les éléments que vous invoquez à la base de votre requête ne permettent pas d’établir l’existence, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir une atteinte grave telle que précisée par la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980.

    Il échet de relever tout d’abord que vos déclarations, vagues, imprécises et par moment incohérentes, ne reflètent pas le sentiment de faits vécus. Dès lors, il n’est pas permis d’y prêter foi et, partant la crainte ou le risque réel susmentionnés ne sont pas établis dans votre chef. Ainsi, notons tout d’abord que vous êtes incapable de situer avec un minimum de précision l’époque du décès de votre voisin, source de vos problèmes, le plaçant d’abord de façon très générale « pendant la guerre » puis « en été 1999 » (CGRA 16.12.08, p. 3). Ensuite, vous êtes particulièrement imprécis quand il s’agit de situer le moment de votre retour au Kosovo après votre exil à Preshevë, indiquant, devant l’insistance de l’agent traitant votre dossier, être rentré à Zheger en été 2000 (idem, p.3).

    Vous précisez ensuite avoir rejoint votre père trois mois...

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