Arrêt nº 49711 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 19 octobre 2010
Conférencier | V. Delahaut |
Date de Résolution | 19 octobre 2010 |
Source | Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre |
Pays | Philippin |
n° 49 711 du 19 octobre 2010dans laffaire X / III
En cause:
X
Ayant élu domicile:
X
Contre:
lEtat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et dasile et désormais par le Secrétaire dEtat à la Politique de migration et dasile.
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 7 juillet 2008 par X, qui se déclare de nationalité philippine, tendant à lannulation de la décision «du 10 avril 2008, notifiée (...) le 5 juin 2008, décision par laquelle le délégué du Ministre rejette sa demande détablissement introduite le 18 mars 2008 et lui enjoint de quitter le territoire».
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers, dite «la loi» ci-après.
Vu la note dobservations et le dossier administratif.
Vu le mémoire en réplique.
Vu lordonnance du 13 septembre 2010 convoquant les parties à laudience du 15 octobre 2010
Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me E. MAGNETTE loco Me P. VANWELDE avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me E. MOTULSKY loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND LARRET SUIVANT:
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Faits pertinents de la cause
1.1. Le 23 octobre 2007, le requérant a introduit une déclaration darrivée auprès de ladministration communale dEvere.
1.2. Le 15 janvier 2008, il a introduit une demande détablissement en qualité de beau-père dun ressortissant belge.
Cette demande sest clôturée par une décision de refus détablissement avec ordre de quitter le territoire prise le 22 janvier 2008 et lui notifiée le 29 janvier 2008.
1.3. Le 18 mars 2008, le requérant a introduit une seconde demande détablissement en qualité de beau-père dun ressortissant belge.
1.4. Le 2 avril 2008, la partie défenderesse a pris une décision de refus détablissement avec ordre de quitter le territoire à lencontre du requérant. Cette décision, lui notifiée le 5 juin 2008, constitue lacte attaqué et est motivée comme suit:
MOTIF DE LA DECISION:
Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit détablissement en tant quascendant à charge de belge.
Motivation en fait: Les preuves fournies par lintéressé [J.D.C.] sont insuffisantes pour prouver quil était bien à charge de son beau-fils [d.R.M.R.] au moment de sa demande de séjour. Aucune preuve à charge valable na été produite par lintéressé au moment de sa demande détablissement avec son beau-fils belge. En effet, les montants repris sur lattestation de la LCC TRANS-ENVOI SPRL ont été envoyés par une autre personne que le ménage [d.R.M.R.] mais par [M.Y.] domiciliée Boulevard [J.] à 1050 Bruxelles. Donc cette preuve ne peut pas être prise en considération.
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Remarque préalable
2.1. Dans sa note dobservations, la partie défenderesse fait valoir que «le requérant opère manifestement une confusion quant à lobjet de son recours avec pour conséquence que le recours doit être considéré comme irrecevable». Elle relève en effet que le requérant identifie lacte attaqué...
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