Arrêt nº 49711 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 19 octobre 2010

ConférencierV. Delahaut
Date de Résolution19 octobre 2010
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysPhilippin

n° 49 711 du 19 octobre 2010dans l’affaire X / III

En cause:

X

Ayant élu domicile:

X

Contre:

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile et désormais par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 juillet 2008 par X, qui se déclare de nationalité philippine, tendant à l’annulation de la décision «du 10 avril 2008, notifiée (...) le 5 juin 2008, décision par laquelle le délégué du Ministre rejette sa demande d’établissement introduite le 18 mars 2008 et lui enjoint de quitter le territoire».

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite «la loi» ci-après.

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 13 septembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 15 octobre 2010

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me E. MAGNETTE loco Me P. VANWELDE avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me E. MOTULSKY loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT:

  1. Faits pertinents de la cause

    1.1. Le 23 octobre 2007, le requérant a introduit une déclaration d’arrivée auprès de l’administration communale d’Evere.

    1.2. Le 15 janvier 2008, il a introduit une demande d’établissement en qualité de beau-père d’un ressortissant belge.

    Cette demande s’est clôturée par une décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire prise le 22 janvier 2008 et lui notifiée le 29 janvier 2008.

    1.3. Le 18 mars 2008, le requérant a introduit une seconde demande d’établissement en qualité de beau-père d’un ressortissant belge.

    1.4. Le 2 avril 2008, la partie défenderesse a pris une décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant. Cette décision, lui notifiée le 5 juin 2008, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit:

    MOTIF DE LA DECISION:

    Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant qu’ascendant à charge de belge.

    Motivation en fait: Les preuves fournies par l’intéressé [J.D.C.] sont insuffisantes pour prouver qu’il était bien à charge de son beau-fils [d.R.M.R.] au moment de sa demande de séjour. Aucune preuve à charge valable n’a été produite par l’intéressé au moment de sa demande d’établissement avec son beau-fils belge. En effet, les montants repris sur l’attestation de la LCC TRANS-ENVOI SPRL ont été envoyés par une autre personne que le ménage [d.R.M.R.] mais par [M.Y.] domiciliée Boulevard [J.] à 1050 Bruxelles. Donc cette preuve ne peut pas être prise en considération.

    .

  2. Remarque préalable

    2.1. Dans sa note dobservations, la partie défenderesse fait valoir que «le requérant opère manifestement une confusion quant à lobjet de son recours avec pour conséquence que le recours doit être considéré comme irrecevable». Elle relève en effet que le requérant identifie lacte attaqué...

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