Arrêt nº 38826 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 17 février 2010

ConférencierV. Delahaut
Date de Résolution17 février 2010
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysAlgérienne

n° 38 826 du 17 février 2010dans l’affaire x / III

En cause:

x

Ayant élu domicile:

x

contre:

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile et désormais par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 juin 2009 par M. x, qui se déclare de nationalité algérienne, tendant à la suspension et l’annulation de «la décision datée du 21 avril 2009 et notifiée le 29 mai 2009 de rejet de la demande d’autorisation de séjour».

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite «la loi» ci-après.

Vu la note d’observation et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 18 décembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 22 janvier 2010.

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN loco Me A. GOOSSENAERTS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me K. DE HAES loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT:

  1. Faits pertinents de la cause

    1.1. Le 6 juillet 2004, le requérant a introduit une demande de visa long séjour en vue de poursuivre ses études à l’Université Libre de Bruxelles et est arrivé en Belgique le 18 octobre 2004.

    1.2. Durant l’année académique 2004-2005, le requérant a suivi une formation de français.

    1.3. De 2005 à 2008, le requérant a suivi une formation en informatique à l’Université Libre de Bruxelles, formation à laquelle il a échoué.

    1.4. Le 24 novembre 2008, l’administration communale d’Ostende a transmis à la partie défenderesse une confirmation d’inscription du requérant à des cours de néerlandais à l’Université de Gand pour la période du 6 janvier 2009 au 18 septembre 2009, ainsi qu’un engagement de prise en charge.

    1.5. Par un courrier du 11 décembre 2008 adressé au Bourgmestre d’Ostende, la partie défenderesse lui a fait savoir que l’attestation de cours de langue ne pouvait être prise en compte et que le requérant devait fournir différents documents déterminés. Cette information a été notifiée au requérant le 15 décembre 2008.

    1.6. Le 19 janvier 2009, l’administration communale d’Ostende a transféré à la partie défenderesse un engagement de prise en charge et une attestation d’inscription à l’Université libre internationale pour l’année académique 2008-2009 lui transmis par le requérant.

    1.7. Le 17 février 2009, le requérant s’est présenté à l’administration communale d’Arlon en vue de signaler son projet de mariage avec une ressortissante belge.

    Le 3 mars 2009, le Procureur du Roi d’Arlon a informé la partie défenderesse qu’il soupçonnait cette union d’être un mariage de complaisance.

    1.8. Le 10 mars 2009, l’administration communale d’Arlon a transmis à la partie défenderesse différents documents déposés par le requérant, à savoir une composition de ménage, un engagement de prise en charge et plusieurs fiches de rémunération.

    1.9. Le 21 avril 2009, la partie défenderesse a pris une décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour.

    Cette décision, lui notifiée le 29 mai 2009, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit:

    MOTIVATION:

    L’intéressé ne prouve pas que la formation en «entreprenore» (sic) organisée par l’Université Libre Internationale qu’il désire suivre en Belgique s’inscrit dans la continuité de ses études antérieures ou de son activité professionnelle. Après un diplôme universitaire en informatique obtenu au pays d’origine, il introduit, en 2004, une demande de visa pour études sur base d’une admission en informatique à l’Université Libre de Bruxelles. Il ne s’inscrit pas à ces cours mais suit une formation de français dispensée par l’asbl Lethas. De 2005 à 2008, il entame un master en informatique à l’Université Libre de Bruxelles et échoue. L’intéressé ne justifie pas l’abandon de son cursus et sa réorientation dans une nouvelle discipline dans un établissement privé en Belgique. De même, il ne justifie pas la nécessité de poursuivre cette formation en Belgique, en montrant sa spécificité ou l’inexistence de formations similaires dans les filières publiques ou privée du pays d’origine.

    Par ailleurs, la prise en charge conforme à lannexe 32 et légalisée par lAmbassade de Belgique à Paris ne...

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