Arrêt nº 38826 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 17 février 2010
Conférencier | V. Delahaut |
Date de Résolution | 17 février 2010 |
Source | Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre |
Pays | Algérienne |
n° 38 826 du 17 février 2010dans laffaire x / III
En cause:
x
Ayant élu domicile:
x
contre:
lEtat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et dasile et désormais par le Secrétaire dEtat à la Politique de migration et dasile
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 29 juin 2009 par M. x, qui se déclare de nationalité algérienne, tendant à la suspension et lannulation de «la décision datée du 21 avril 2009 et notifiée le 29 mai 2009 de rejet de la demande dautorisation de séjour».
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers, dite «la loi» ci-après.
Vu la note dobservation et le dossier administratif.
Vu lordonnance du 18 décembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 22 janvier 2010.
Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN loco Me A. GOOSSENAERTS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me K. DE HAES loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND LARRET SUIVANT:
-
Faits pertinents de la cause
1.1. Le 6 juillet 2004, le requérant a introduit une demande de visa long séjour en vue de poursuivre ses études à lUniversité Libre de Bruxelles et est arrivé en Belgique le 18 octobre 2004.
1.2. Durant lannée académique 2004-2005, le requérant a suivi une formation de français.
1.3. De 2005 à 2008, le requérant a suivi une formation en informatique à lUniversité Libre de Bruxelles, formation à laquelle il a échoué.
1.4. Le 24 novembre 2008, ladministration communale dOstende a transmis à la partie défenderesse une confirmation dinscription du requérant à des cours de néerlandais à lUniversité de Gand pour la période du 6 janvier 2009 au 18 septembre 2009, ainsi quun engagement de prise en charge.
1.5. Par un courrier du 11 décembre 2008 adressé au Bourgmestre dOstende, la partie défenderesse lui a fait savoir que lattestation de cours de langue ne pouvait être prise en compte et que le requérant devait fournir différents documents déterminés. Cette information a été notifiée au requérant le 15 décembre 2008.
1.6. Le 19 janvier 2009, ladministration communale dOstende a transféré à la partie défenderesse un engagement de prise en charge et une attestation dinscription à lUniversité libre internationale pour lannée académique 2008-2009 lui transmis par le requérant.
1.7. Le 17 février 2009, le requérant sest présenté à ladministration communale dArlon en vue de signaler son projet de mariage avec une ressortissante belge.
Le 3 mars 2009, le Procureur du Roi dArlon a informé la partie défenderesse quil soupçonnait cette union dêtre un mariage de complaisance.
1.8. Le 10 mars 2009, ladministration communale dArlon a transmis à la partie défenderesse différents documents déposés par le requérant, à savoir une composition de ménage, un engagement de prise en charge et plusieurs fiches de rémunération.
1.9. Le 21 avril 2009, la partie défenderesse a pris une décision de rejet dune demande dautorisation de séjour.
Cette décision, lui notifiée le 29 mai 2009, constitue lacte attaqué et est motivée comme suit:
MOTIVATION:
Lintéressé ne prouve pas que la formation en «entreprenore» (sic) organisée par lUniversité Libre Internationale quil désire suivre en Belgique sinscrit dans la continuité de ses études antérieures ou de son activité professionnelle. Après un diplôme universitaire en informatique obtenu au pays dorigine, il introduit, en 2004, une demande de visa pour études sur base dune admission en informatique à lUniversité Libre de Bruxelles. Il ne sinscrit pas à ces cours mais suit une formation de français dispensée par lasbl Lethas. De 2005 à 2008, il entame un master en informatique à lUniversité Libre de Bruxelles et échoue. Lintéressé ne justifie pas labandon de son cursus et sa réorientation dans une nouvelle discipline dans un établissement privé en Belgique. De même, il ne justifie pas la nécessité de poursuivre cette formation en Belgique, en montrant sa spécificité ou linexistence de formations similaires dans les filières publiques ou privée du pays dorigine.
Par ailleurs, la prise en charge conforme à lannexe 32 et légalisée par lAmbassade de Belgique à Paris ne...
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