Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 mars 2007

Date de Résolution 9 mars 2007
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

no 168.730 du 9 mars 2007 A.175.328/XIII-4238

En cause : 1. la Société anonyme GERY INTERNATIONAL, 2. la Société anonyme IMOLU, 3. la Société anonyme MURIMO, ayant toutes élu domicile chez Me Christophe STEYAERT, avocat, De Boeckstraat 54 1140 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Buxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA XIII e CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 28 juillet 2006 par la société anonyme GERY INTERNATIONAL, la société anonyme IMOLU et la société anonyme MURIMO, tendant à la suspension de l'exécution de "la décision du Gouvernement wallon de qualifier le périmètre provisoire SAED dit «BOCH-KERAMIS» (site SAE/LS 152) défini par l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005, de périmètre définitif SAR (site à réhabiliter) au sens de l'article 169, §4 du CWATUP, tel que modifié par le décret-programme relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon du 23 février 2006, qui a été communiquée à la société GERY INTERNATIONAL par correspondance recommandée de la Division de l’aménagement et de l’urbanisme -Direction de l’aménagement opérationnel, de la DGATLP, en date du 1er juin 2006";

Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérantes qui demandent l'annulation de la même décision;

XIIIr - 4238 - 1/15

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 19 janvier 2007 fixant l'affaire à l'audience du 1er février 2007 à 10.00 heures;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me N. VAN DAMME, loco Me Ch. STEYAERT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse,

Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN , auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. La S.A. GERY INTERNATIONAL, la S.A. IMOLU et la S.A. MURIMO sont copropriétaires de terrains sur lesquels sont érigés des immeubles situés boulevard des Droits de l'Homme, 9 à La Louvière, cadastrés 2ème division, section D, no 29g10, d'une superficie de 6 hectares 23 ares 76 centiares. 2. La S.A. GERY INTERNATIONAL a notamment pour objet, au terme de l'article 3 de ses statuts, l'industrie et le commerce sous toutes formes, en ce compris la fabrication, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, l'agence et la représentation, de chaussures et d'accessoires pour chaussures, d'articles de maroquinerie et de fantaisie ainsi que leurs accessoires. Elle précise qu'elle exerce l'ensemble de ses activités (importation et exportation de chaussures) boulevard des Droits de l'Homme, 9 et occupe tous les bâtiments qu'elle a acquis sauf deux parties d'entrepôt qui sont louées à la S.P.R.L. PHILNAT et à la S.P.R.L. TRANSPORT WlNCQ BENELUX, et sauf les bâtiments "02" qui sont actuellement vide d'activité.

    XIIIr - 4238 - 2/15

    3. La S.A. IMOLU et la S.A. MURIMO ont pour objet l'acquisition, la vente, la construction, la gestion, le lotissement et la mise en valeur de biens immobiliers, ainsi que l'acquisition par apports, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, participations dans toutes sociétés ou entreprises, quel que soit leur objet.

  2. Un arrêté ministériel du 22 décembre 1993 constate la désaffectation du site SAE/LS dit "Boch Kéramis".

  3. Un arrêté ministériel du 18 juillet 1996 morcelle ce site en deux sites d'activité économique désaffectés (S.A.E.D.) le 152b dit "Boch Kéramis Est", affecté à de l'habitat, du logement et du commerce et le 152a dit "Boch Kéramis Ouest", affecté en zone industrielle.

  4. En séance du 28 février 2005, le conseil communal de la ville de La Louvière considère qu'il est important de revitaliser et de rénover de façon globale cette zone qui constitue un chancre entre le centre ville, la gare et la future piscine et qu'il conviendrait pour ce faire, d'étendre le périmètre de désaffectation du SAED LS 152a en agrandissant l'emprise de la surface concernée. Il décide d'approuver l'extension du périmètre de désaffectation du S.A.E.D. LS 152a dit "Boch Kéramis Ouest" et de transmettre le dossier de demande au ministère de l'Aménagement du territoire de la Région wallonne.

  5. Par courrier du 3 mars 2005 ayant pour objet "l'extension du périmètre de désaffectation du S.A.E.D. LS 152a dit «Boch Kéramis Ouest»", la ville de La Louvière fait savoir au Ministre de l'Aménagement du territoire que le site "Boch-Kéramis" situé en pleine agglomération, d'une superficie de plus de dix hectares, constitue un véritable chancre visuel, en raison de la présence de bâtiments délabrés et de surfaces inoccupées.

  6. Le 1er décembre 2005, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial arrête provisoirement, sur la base des articles 167 à 171 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) relatifs à l'assainissement et à la rénovation des sites d'activité économique désaffectés, notamment l'article 168, § 1er, tels qu'en vigueur avant le 17 juin 2004 ce qui suit :

    " Il est arrêté provisoirement que le site d'activité économique nº SAE/LS152 dit

    Boch-Kéramis

    à La Louvière, comprenant les parcelles cadastrées ou l'ayant été à La Louvière, 2ème division, section D, nos 23s9, 23t9, 23g10, 23h10, 23n10, 23p10,

    XIIIr - 4238 - 3/15

    29e8, 32y4, 34a9, et repris au plan nº SAE/LS152 annexé au présent arrêté, est désaffecté et doit être assaini ou rénové".

  7. Cet arrêté abroge également l'arrêté ministériel du 18 juillet 1996 constatant la désaffectation du site SAE/LS152a dit "Boch-Kéramis-Centre" à La Louvière, comprenant la parcelle cadastrée ou l'ayant été à La Louvière, 2ème division, section D, nº 23c10pie et le plan l'accompagnant.

  8. Un second arrêté, celui-ci relatif aux sites de réhabilitation paysagère et environnementale, est pris le 1er décembre 2005 par le Ministre-Président de la Région wallonne et par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial. Le "site BOCH, partie" est repris dans la liste annexée à l'arrêté.

  9. Le 11 janvier 2006, le Gouvernement wallon notifie cet arrêté en application de l’article 168 du CWATUP tel qu'en vigueur avant le 17 juin 2004 à la S.A. GERY INTERNATIONAL, à la S.A. MURIMO et à la S.A. IMOLU, propriétaires d'une partie du site d'activité économique nº SAE/LS152 dit "Boch-Kéramis", et les invite à lui faire connaître leurs observations et réclamations dans les soixante jours de la réception de la notification. Il leur signale qu’elles disposent d’un droit de recours devant le Conseil d’Etat.

  10. Le 6 mars 2006, la S.A. GERY INTERNATIONAL, la S.A. IMOLU et la S.A. MURIMO introduisent une demande de suspension et un recours en annulation contre ce second arrêté du 1er décembre 2005.

  11. Le 1er juin 2006, le directeur de la direction de l'aménagement opérationnel de la division de l'aménagement et de l'urbanisme de la Région wallonne adresse les courriers suivants à la S.A. GERY INTERNATIONAL, la S.A. IMOLU et la S.A. MURIMO :

    " Messieurs,

    Le 11 janvier 2006, je vous notifiais l*arrêté de désaffectation du 1er décembre 2005 pris en application de l*article 168, § 1er du Code de l*aménagement, tel qu*en vigueur avant le 1er janvier 2006.

    Suite au décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l*avenir wallon, qui produit ses effets au 1er janvier 2006 et, en particulier, son article 56, les sites d*activité économique désaffectés reconnus à la date d*entrée en vigueur de ce dernier décret ont la qualité de sites à réaménager au sens de l*article 169, § 4 nouveau.

    Je vous signale que, contrairement à ce qui avait été signalé par mon collaborateur, Monsieur Emmanuel MAINIL, premier attaché, au cours de la réunion tenue le mercredi 3 mai, la Région considère que cette disposition transitoire s*applique aux sites d*activité économique désaffectés reconnus provisoirement en vertu de l*article 168, § 1er, tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2006.

    XIIIr - 4238 - 4/15

    L*arrêté du 1er décembre 2005 confère donc au site BOCH-KERAMIS la qualité de site à réaménager au sens de l*article 169, § 4 du Code.

    De plus, je vous informe qu*en vertu de l*article 169, § 5, vous êtes tenu de notifier l*arrêté susmentionné à tout titulaire de droit réel, à tout locataire ou à tout occupant du bien immobilier concerné, sous peine d*être tenu pour responsable solidairement de la remise en état des lieux ordonnée par le Tribunal en application de l*article 155.

    Veuillez agréer, Messieurs, l*assurance de ma considération distinguée".

    Il s*agit de l*acte attaqué.

  12. A la suite du...

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