Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 décembre 1997

Date de Résolution10 décembre 1997
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 70.137 du 10 décembre 1997

A. 66.541/XI-101 A. 66.542/XI-102

En cause : 1. XXX, 2. XXX, ayant élu domicile chez Me D. DE GHOUY, avocat, boulevard Dolez 21 7000 Mons,

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur.

---------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu les demandes introduites le 14 novembre 1995, par XXX et XXX, de nationalité XXX, qui tendent à la suspension de l’exécution des ordres de quitter le territoire, pris le 18 septembre 1995, notifiés le même jour;

Vu les requêtes introduites simultanément par les mêmes requérants, qui demandent l’annulation des mêmes décisions;

Vu la note d’observations et le dossier administratif de la partie adverse;

RXI-101&102-1/5

Vu les rapports de M. SAINT-VITEUX, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu l’ordonnance du 16 octobre 1997 fixant l’affaire à l’audience du 20 novembre 1997;

Vu la notification aux parties du rapport et de l’avis de fixation à l’audience;

Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.;

Entendu, en leurs observations, Me V. LURQUIN, loco Me DE GHOUY, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me M. SCARCEZ, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu’en raison de la connexité existant entre les deux affaires, il y a lieu de les joindre;

Considérant que les requérants, arrivés en Belgique en 1990 et en 1991, n’ont pas été reconnus réfugiés par décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés du 5 mai 1994 contre lesquelles ils ont introduit un recours en annulation au Conseil d’Etat (affaire 58.767/III-19.053); que les ordres de quitter le territoire attaqués sont motivés par le fait que les requérants demeurent dans le Royaume au-delà du délai fixé et n’ont pas été reconnus comme réfugiés;

RXI-101&102-2/5

Considérant que les requérants qui développent les mêmes moyens, prennent un premier moyen de la violation de l’article 58, dernier alinéa, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 9, alinéa 3, de la même loi et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 janvier 1991 relative à la...

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