Arrêt nº 125777 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 19 juin 2014

ConférencierM.-L. Ya Mutwale Mitonga
Date de Résolution19 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysCongo

n°125 777 du 19 juin 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 décembre 2013, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

tendant à la suspension et l'annulation de la « Décision du 27.08.2013 déclarant irrecevable un demande d'application de l'article 9 bis du 15.02.2013 », de la « Décision annexe 13 septies du

12.12.2013 » et de la « Décision annexe 13 sexies du 12.12.2013 ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 3 mars 2014 convoquant les parties à l'audience du 1er avril 2014. Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaî pour la partie requérante, et Me C. COUSSEMENT loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pou la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 4 juillet 2010. 1.2. Le lendemain, il a introduit une demande d'asile, laquelle a fait l'objet d'une décision de refus d statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire général au réfugiés et aux apatrides le 27 juillet 2012. Cette demande s'est clôturée négativement par l'arrêt n° 10 336 du 4 juillet 2013 du Conseil de céans, refusant la qualité de réfugié et le statut de protectio subsidiaire au requérant. 1.3. Le 9 août 2012, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire -

demandeur d'asile (annexe 13quinquies). CCE X - Page 1 1.4. Le 15 février 2013, le requérant a également introduit une demande d'autorisation de séjour su base de l'article 9bis de la Loi. 1.5. En date du 27 août 2013, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclaran irrecevable la demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9bis de la Loi, lui notifiée le 1 décembre 2013.

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : « MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

L'intéressé invoque la longueur de son séjour ainsi que son intégration sur le territoire attestée pa sa volonté de travailler, par la connaissance du français, du néerlandais ainsi que l'allemand et le formations suivies (cours de néerlandais, chef d'entreprise et électricité). Or, la longueur du séjour e l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces éléments n'empêchen pas la réalisation d'un ou plusieurs départs temporaires à l'étranger pour obtenir l'autorisation d séjour (C.E, 24 octobre 2001, n° 100.223; CCE, 22 février 2010, n° 39.028). L'intéressé produit un contrat de travail signé avec la Société « [D.] ». Toutefois, notons que l conclusion d'un contrat de travail et/ou l'exercice d'une activité professionnelle ne sont pas de éléments révélateurs d'une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans le pay d'origine afin d'y accomplir les formalités requises en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour,

et ne peuvent dès lors constituer des circonstances exceptionnelles. Ensuite, il déclare cohabiter avec Madame [M.B.] en séjour légal. Or cet élément ne dispense pa l'intéressé de se conformer à la législation en matière de ( sic) d'accès et de séjour et de lever le autorisations requises. Aucune circonstance exceptionnelle n'est donc établie. Enfin, il invoque la longueur déraisonnable du traitement de la procédure d'asile (3 ans) comm circonstance exceptionnelle. Toutefois, rappelons que les circonstances exceptionnelles visées pa l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non pas à fournir les raisons d'accorde l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles pou lesquelles la demande est formulée en Belgique et non a l'étranger, sans quoi on ne s'expliquerai pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès de autorités diplomatique compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l'étranger. Il en résult que la longueur déraisonnable du traitement d'une procédure d'asile clôturée ne constitue pas un circonstance exceptionnelle(C.E.,24 oct. 2001, n°100.223). L''intéressé doit démontrer à tout l moins qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans so pays d'origine ou de résidence à l'étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863).Or, soulignons qu l'intéressé n'explique pas en quoi la longueur de sa procédure d'asile (clôturée) rendrait difficile o impossible tout retour temporaire au pays d'origine pour y lever les autorisations requises. Ce élément ne peut donc constituer une circonstance exceptionnelle. Dès lors, conformément à la motivation reprise ci-dessus, les éléments invoqués ne constituent pa une circonstance exceptionnelle. » 1.6. Le 11 décembre 2013, le requérant est contrôlé en séjour illégal . 1.7. En date du 12 décembre 2013, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter l territoire avec maintien en vue d'éloignement (annexe 13septies), ainsi qu'une interdiction d'entré (annexe 13sexies), lui notifiés le jour même.

Ces décisions, qui constituent les deuxième et troisième actes attaqués, sont motivées comme suit : - S'agissant de l'annexe 13septies : « MOTIF DE LA DÉCISION ET DE L'ABSENCE D'UN DÉLAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE :

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / des articles suivant(s) de la loi d 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étranger et sur la base des faits et/ou constats suivants : CCE X - Page 2 Article 7, alinéa 1 :

x 10 s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; Article 27:

x En vertu de l'article 27, § 1 er , de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l'étranger qui a reçu l'ordre d quitter le territoire ou l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'a pas obtempéré dans le délai imparti peu être ramené par la contrainte à la frontière de son choix, à l'exception en principe de la frontière de Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures,

liant la Belgique, ou être embarqué vers une destination de son choix, à l'exclusion de ces Etats. x En vertu de l'article 27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le ressortissant d'un pays tier peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la décisio d'éloignement. Article 74/14:

x article 74/14 §3, 4°: le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à un précédente décision d'éloignement L'intéressé réside sur le territoire des Etats Schengen sans passeport valable revêtu d'u visa valable. Il ne respecte pas la réglementation en vigueur. Il est donc peu probable qu'i obtempère à un ordre de quitter le territoire qui lui serait notifié. L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire 30 jours qui lui a été notifié l 16/08/2012...

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