Arrêt de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 31 mai 2011

ConférencierE. Maertens
Date de Résolution31 mai 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysMaroc

n° 62 673 du 31 mai 201 dans l'affaire x / III

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration e d'asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 mars 2011, par x, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à l suspension et l'annulation de « la décision prise par la partie adverse en date du 20.01.2011 mettant fi au droit de séjour de l'intéressé avec ordre de quitter le territoire, ladite décision ayant fait l'objet d'un notification à la partie requérante en date du 07.02.2011 ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu la note d'observation et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 5 avril 2011 convoquant les parties à l'audience du 3 mai 2011. Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me P. VAN LIEMPT, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, e Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. Faits pertinents de la cause. 1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date inconnue. Le 17 octobre 2008, l'officier d'Etat Civil de la commune de Waterloo a informé la partie défenderess de son intention de contracter mariage avec une ressortissante belge. Il a épousé cette ressortissante l 6 décembre 2008. Le 21 janvier 2009, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famill d'un citoyen de l'Union Européenne, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante belge. Le 9 juille 2009, il a obtenu une carte F valable jusqu'au 23 juin 2014. CCE x - Page 1 1.2. Le 22 novembre 2010, la police de Braine-L'Alleud a dressé un rapport négatif d'installatio commune. Le 6 décembre 2010, la police de Saint Gilles a dressé un rapport négatif d'installation commune. Le 10 décembre 2010, la partie défenderesse a invité le requérant a présenté différents documents e vue de compléter son dossier avant le 10 janvier 2011. En date du 20 janvier 2011, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjou avec ordre de quitter le territoire - annexe 21. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivé comme suit : « Motivation en fait : Selon le rapport de cohabitation de la police de Saint-Gilles du 06/12/2010, l cellule familiale est inexistante. En effet, [K., S.] a déclaré à la police qu'il vivait seul à l'adresse. So épouse Day, [A.] vit à Braine-l'Alleud, à leur ancienne adresse conjugale. En outre, suivant les documents complémentaires demandés les 10/12/2010 pour bénéficier de exceptions prévues à l'art 42 quater, §4 de la Loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il apparaît que l'intéressé [K., S.] n'a produit aucun de documents demandés, à savoir, l'extrait d'acte de naissance et la preuve du droit de garde ou de visit de l'enfant [K., Z.] née le 26/12/1980 ; la preuve de non-émargement au CPAS et/ou la preuve d'u emploi et d'un revenu stable et réguliers en Belgique, ainsi que la preuve d'une affiliation à un assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique. L'intéressé ne rentre donc pas dan les exceptions prévues à l'art 42 quater, §4 de la loi du 15/12/1980 et son titre de séjour doit lui êtr retiré. » 2. Question préalable. 2.1. Le Conseil rappelle que l'article 39/79, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire,

le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après « la loi du 15 décembre 1980 »)

dispose que, sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut êtr exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recour (en annulation) introduit contre les décisions visées à l'alinéa 2 ni pendant l'examen de celui-ci, et qu de telles mesures ne peuvent être prises à l'égard de l'étranger en raison des faits qui ont donné lieu à

la décision attaquée. Le Conseil constate que la décision attaquée constitue une décision de mettant fin à un droit de séjour à

un étranger membre de la famille d'un Belge visée par ledit article 39/79, §1er, alinéa 2, 6°. Il en résult que le recours en annulation introduit par le requérant est assorti d'un effet suspensif automatique, d sorte que cette décision ne peut pas être exécutée par la contrainte. 2.2. En conséquence, le requérant n'a pas d'intérêt à la demande de suspension de l'exécution qu'i formule en termes de recours. Cette demande est partant irrecevable. 3. Exposé des moyens d'annulation. 3.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des dispositions suivantes : - le articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; - ...

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