31 JUILLET 2013. - Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Modification des lois coordonnées sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923

Art. 2. Dans l'article 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923, inséré par la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le 1°, les mots "et candidats militaires" sont insérés entre les mots "des militaires" et les mots "du cadre actif";

  2. le 4° est abrogé.

    Art. 3. Dans l'article 4 des mêmes lois, les modifications suivantes sont apportées :

    1° dans l'alinéa 3, inséré par la loi du 28 février 2007, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009";

    2° dans l'alinéa 6, inséré par la loi du 28 février 2007, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, une bonification en temps de deux ans est prise en considération comme service actif, à la condition que les militaires précités aient dépassés leur point de transfert et" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009, une bonification en temps de deux ans est prise en considération comme service actif, à la condition que les militaires précités".

    Art. 4. Dans l'article 5, alinéa 4, des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009 et pour les pensions différées prenant cours à partir du 1er janvier 2013".

    Art. 5. Dans l'article 27bis des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009 et pour le calcul des pensions différées prenant cours à partir du 1er janvier 2013".

    Art. 6. Dans l'article 51, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par la loi du 14 juillet 1930, les mots "la bonification de services prévus par les deux derniers alinéas de l'article 4 "sont remplacés par les mots "la bonification de services prévue à l'article 4, alinéas 4 et 5, ni à la bonification de temps visée à l'article 4, alinéa 6".

    Art. 7. Dans l'article 58, alinéa 9, des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009".

    Art. 8. Dans l'article 58bis des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans la première phrase, les mots "la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "au 31 décembre 2008";

  4. au 1°, les mots "à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "au 1er janvier 2009";

  5. au 3°, les mots "de la date de mise en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009";

  6. au 4°, les mots "de la date de mise en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009", les mots "la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "au 31 décembre 2008" et les mots "à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "au 1er janvier 2009";

  7. au 5°, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009".

    Art. 9. Dans l'article 58ter des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009".

    Art. 10. Dans le tableau en annexe aux mêmes lois sur les pensions militaires, modifié par les lois des 29 juillet 1926, 14 juillet 1930, par l'arrêté royal N° 16 du 15 octobre 1934, par les lois des 30 juin 1947, 14 juillet 1951, 2 août 1955, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois du 28 février 2007 et 22 décembre 2008, la cellule qui commence par "1/60" est remplacée dans la colonne "Fraction du traitement d'activité servant d'annuité pour le calcul de la pension" par la disposition suivante :

    "1/60. Pour les militaires du cadre actif en service à partir du 1er janvier 2009 et pour les pensions différées prenant cours à partir du 1er janvier 2013, cette fraction est toutefois portée à 1/50 pour toutes les périodes de service actif et les périodes y assimilées, ainsi que pour les absences pour motif de santé, à l'exception des périodes :

    1° d'enseignement secondaire de jour à l'Ecole Royale des Cadets;

    2° de service militaire, rappels et prestations complémentaires effectuées dans le cadre de la réserve, à l'exception des prestations volontaires d'encadrement;

    3° d'absence des retraits temporaires d'emploi par interruption de carrière, de suspension volontaire des prestations et des absences non rémunérées par un traitement, autres que pour motif de santé à partir du 1er janvier 2009;

    Le temps qui est passé par le militaire précité dans un service civil est pris en compte pour le calcul de leur pension militaire d'ancienneté au tantième propre à ce service civil, sous réserve de l'application de l'article 3 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.".

    TITRE 3. - Modification de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

    Art. 11. Dans l'article 1er de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, les modifications suivantes sont apportées :

    1° dans l'alinéa 4, les mots "militaires visés à l'article 5, § 5, de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des Forces armées" sont remplacés par les mots "militaires qui sont utilisés conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des Forces armées et conformément au Titre V, Section 2, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées";

    2° dans l'alinéa 7, inséré par la loi du 17 mai 2007, les mots "et en vertu du Titre V, Section 3, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées" sont insérés entre les mots "en vertu de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public" et les mots "sont, pour l'application de la présente loi".

    TITRE 4. - Modification de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public

    Art. 12. Dans l'article 32, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, inséré par la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, les mots "et candidats militaires" sont insérés entre les mots "le statut des militaires" et les mots "du cadre actif des Forces armées";

    TITRE 5. - Modification de la loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d'un devoir assimilé

    Art. 13. Dans l'article 60 de la loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d'un devoir assimilé, remplacé par la loi du 18 mai 1998 et modifié par la loi du 27 décembre 2000, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

    "Les lois coordonnées précitées ne sont toutefois pas applicables :

    1° aux dommages physiques survenus, pendant leur utilisation, à des militaires utilisés conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des Forces armées et conformément au Titre V, Section 2, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées;

    2° aux dommages physiques survenus, pendant leur mise à disposition, à des militaires mis à disposition d'un employeur public conformément à la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public et conformément au Titre V, Section 3, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.".

    TITRE 6. - Modification de la loi du 16 juin 1998 assimilant à des invalides de guerre certains militaires victimes d'un dommage physique survenu au cours d'une action se déroulant en dehors du territoire national

    Art. 14. A l'article 2 de la loi du 16 juin 1998 assimilant à des invalides de guerre certains militaires victimes d'un dommage physique survenu au cours d'une action se déroulant en dehors du territoire national, les modifications suivantes sont apportées :

    1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. La présente loi s'applique uniquement aux militaires qui participent à des actions en dehors du territoire national et qui, soit en vertu de l'article 9 de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des Forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, soit en vertu de l'article 190, 3°, 4° et 6°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, se trouvent dans les sous-positions "en assistance", "en engagement opérationnel" ou "en appui...

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