1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation du montant de la cotisation au « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » - fbz-fse Constructiv (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation du montant de la cotisation au « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » - fbz-fse Constructiv.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 9 février 2012

Fixation du montant de la cotisation au « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » - fbz-fse Constructiv (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108938/CO/124)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par « ouvriers », on entend : les ouvrier et les ouvrières.

Art. 2. § 1er. En exécution de l'article 14, § 1er des statuts du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » - fbz-fse Constructiv (ci-après dénommé : fbz-fse Constructiv), les employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction conformément à l'arrêté royal du 4 mars 1975, sont, pour la fixation du montant de la cotisation générale dont ils sont redevables audit fonds, classés en quatre catégories suivant la nature de leur activité.

§ 2. En exécution de l'article 14, § 2 des statuts du fbz-fse Construtiv et conformément à la disposition de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la cotisation au fbz-fse Constructiv due par les agences d'intérim est déterminée par la catégorie attribuée à l'utilisateur des intérimaires.

Art. 3. L'Office national de sécurité sociale, chargé de la perception et du recouvrement de la cotisation visée à l'article 1er, conformément à l'article 17 des statuts du fbz-fse Constructiv, octroie à cet effet un indice-construction, correspondant à la catégorie dans laquelle l'entreprise est classée, en vertu de l'article 6 de la présente convention collective de travail.

L'activité prise en considération est celle décrite conformément à la loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions et mentionnée dans la demande d'immatriculation ou de réimmatriculation à l'Office national de Sécurité sociale, ou constatée par les inspecteurs sociaux visés à l'article 16 du Code pénal social.

Art. 4. Il n'est octroyé qu'un seul indice à une entreprise sur la base du principe que l'activité accessoire suit l'activité principale.

Deux ou plusieurs indices peuvent toutefois être octroyés, lorsque l'entreprise exerce des activités différentes, relevant de catégories distinctes, avec des ouvriers exclusivement affectés à chacune d'elles.

Art. 5. Lorsque l'activité décrite ou constatée conformément à l'article 3, ne peut être rattachée à la nomenclature reprise à l'article 6 de la présente convention collective de travail, l'Office national de Sécurité sociale transmet le dossier pour décision administrative à la Commission paritaire de la construction. En attendant, l'Office national de sécurité sociale octroie, à titre provisoire, l'indice le mieux approprié.

Art. 6. Les entreprises sont classées en catégories, conformément aux tableaux ci-après établis au départ des activités énumérées dans l'arrêté royal du 4 mars 1975, mises en regard s'il échet de la nomenclature des activités commerciales correspondantes à mentionner à la Banque-Carrefour des Entreprises sur la base du Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév.2.

  1. Sont notamment classées dans la catégorie A, indice-construction 24, les entreprises...

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