Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2020-05-04

JurisdictionBélgica
Judgment Date04 mai 2020
ECLIECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.3F.6
Docket NumberC.19.0400.F
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.3F.6
CourtCour de Cassation de Belgique

N° S.18.0034.F

G. F.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, quai de Willebroeck, 35,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour du travail de Mons.

Le 19 mars 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant aux deux branches réunies :

L'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants définit le travailleur indépendant comme étant toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut.

L'alinéa 2 présume, jusqu'à preuve du contraire, se trouver dans ces conditions d'assujettissement toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire certains revenus, notamment des rémunérations de dirigeant d'entreprise visées à l'article 30, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

L'arrêt constate que le demandeur, fonctionnaire à la Ville de Charleroi exerçant une fonction de responsable financier, a été désigné le 15 novembre 2005 par le collège communal en qualité d'expert à la société intercommunale Brutélé, que, suivant l'article 28 des statuts de cette société, un expert choisi parmi les fonctionnaires des communes assiste et conseille chaque administrateur, que les experts n'ont pas le droit de vote et qu'il n'est pas question d'un mandat, que les experts constituent le collège des experts qui se réunit avant chaque conseil d'administration, que Brutélé a payé au demandeur pour...

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