Jugement/arrêt, Cour de cassation, 2018-05-29
| Jurisdiction | Bélgica |
| Judgment Date | 29 mai 2018 |
| ECLI | ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180529.2 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180529.2 |
| Docket Number | P.17.0762.N |
| Court | Hof van Cassatie,Cour de cassation |
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0762.N
I. M. P.,
Me Jorgen Van Laer, avocat au barreau d'Anvers,
II. A. A.,
Me Hugo Vandenberghe, avocat au barreau de Bruxelles,
III. S. P.,
Me Abdel Belkhouribchia, avocat au barreau du Limbourg,
IV. S. U.,
Me Robin Vanhoyland, avocat au barreau du Limbourg,
V. 1. ARINGO, société anonyme,
2. KONTAKT M sro, société de droit slovaque,
Me Pieter Helsen, avocat au barreau du Limbourg,
VI. N. B.,
Me Lur Arnou, avocat au barreau de Bruges,
VII. I. G.,
Me Zvonimir Adam Miskovic, avocat au barreau du Limbourg,
VIII. 1. M. S.,
2. S. N.,
Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles,
IX. M. A.,
Me Philippe Daeninck, avocat au barreau du Limbourg,
prévenus,
demandeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie conforme.
Le demandeur II invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur III invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur IV invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demanderesses V invoquent cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur VI invoque quinze moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, et six moyens dans un mémoire complémentaire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur VII invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs VIII invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie conforme.
Le demandeur IX invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le premier moyen du demandeur I :
(...)
Quant à la deuxième branche :
4. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'arrêt rejette la défense du demandeur selon laquelle l'origine des poursuites engagées à son encontre est nébuleuse, qu'aucune période d'incrimination n'est clairement précisée pour les différents transports et que les actes qui lui sont concrètement reprochés en tant que coauteur ne sont pas davantage indiqués ; l'acte de saisine et la citation doivent permettre au prévenu de préparer sa défense ; l'objet des poursuites engagées contre le demandeur n'est apparu clairement qu'à l'audience.
5. L'article 6, § 3, point a, de la Convention garantit le droit pour toute personne poursuivie du chef d'une infraction d'être informée dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle.
6. En matière correctionnelle ou de police, l'ordonnance de renvoi rendue par une juridiction d'instruction ou la citation à comparaître devant la juridiction de jugement saisit les juridictions de jugement non de la qualification et du libellé y figurant, mais des faits tels qu'ils ressortent des pièces de l'instruction ou de l'information judiciaire et qui fondent l'ordonnance de renvoi ou la citation. Le juge peut prendre en considération des éléments du dossier répressif qui ont été soumis à la contradiction des parties afin de déterminer les faits visés par une prévention qui ont fait l'objet d'une saisine et si ces faits ont été décrits de manière suffisamment claire pour que le prévenu sache contre quoi se défendre.
Il n'est pas requis que le libellé de la prévention figurant dans l'ordonnance de renvoi ou dans la citation fasse mention d'une quelconque circonstance de fait révélant que le prévenu a participé aux préventions qui lui sont reprochées.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
7. Par adoption des motifs du jugement entrepris, l'arrêt considère que le libellé des faits visés aux préventions figurant dans l'ordonnance de renvoi et les pièces du dossier répressif indiquent clairement, à l'égard de chaque prévenu, les faits dont il est précisément question et que, par ailleurs, il n'est pas requis, dans le cadre d'une participation punissable, d'énumérer tous les actes sous-jacents devant révéler cette participation. Ainsi, l'arrêt justifie légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
8. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 28bis, § 2, du Code d'instruction criminelle : l'arrêt considère qu'il n'est pas question d'une enquête proactive, alors que l'enquête a été ouverte sur la base d'une requête non datée d'un magistrat fédéral adressée à la police judiciaire en vue de faire établir un rapport des informations actuelles et historiques relatives à la famille A. de M., sans autre précision ni indication ; il n'était pas question d'une suspicion raisonnable de quelque infraction que ce soit ; les informations ayant justifié l'ouverture de l'instruction judiciaire doivent pouvoir être vérifiées par les prévenus ; le seuil d'ouverture d'une instruction pénale n'avait pas été atteint.
9. L'article 28bis, § 2, du Code d'instruction criminelle dispose : « L'information s'étend à l'enquête proactive. Celle-ci, dans le but de permettre la poursuite d'auteurs d'infractions, consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et qui sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle que définie par la loi, ou constituent ou constitueraient un crime ou un délit tel que visé à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4. Pour entamer une enquête proactive, l'autorisation écrite et préalable du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, [ou du procureur fédéral], dans le cadre de leur compétence respective, est requise, sans préjudice du respect des dispositions légales spécifiques réglant les méthodes particulières de recherche et autres méthodes. »
10. Cette disposition ne s'oppose pas à la possibilité de réaliser une étude préliminaire afin de vérifier s'il est question d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus. Dans le cadre de cette étude préliminaire, les services de police peuvent utiliser, entre autres, les informations dont ils disposent déjà sur la base de dossiers antérieurs ou qui leur sont parvenues sans y avoir contribué activement. Ces actes, dont l'ampleur et la portée sont limitées, ne relèvent pas de l'enquête proactive.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
11. Les éléments issus d'une telle étude préliminaire et la manière dont ils ont été obtenus ne doivent pas être mentionnés dans un procès-verbal. Seules les informations pertinentes par rapport à l'infraction dont il est dressé procès-verbal doivent être mentionnées. Ce n'est pas le cas des informations qui ne se rapportent pas à cette infraction.
Le ministère public et les fonctionnaires de police sont censés agir loyalement en la matière. Il appartient aux parties de rendre admissible le fait que le ministère public et la police n'aient pas consigné ou fait consigner dans un procès-verbal des informations qu'elles estiment pertinentes à leur égard, en violation de leurs droits de défense. Le juge se prononce souverainement sur ce point.
12. L'arrêt (p. ...) considère que :
- aucune irrégularité ne peut être admise en ce qui concerne la requête du procureur fédéral adressée à la police judiciaire en vue de faire « établir un rapport des informations existantes (actuelles et historiques) concernant la famille A. de M. » ;
- il s'agit tout au plus d'une étude préliminaire autorisée et non d'une « enquête pré-proactive » interdite ;
- aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'un minimum d'éléments soient recueillis pour justifier l'ouverture d'une enquête proactive, et la collecte d'informations s'inscrit dans le cadre légal et la mission légale du ministère public que définit l'article 22 du Code d'instruction criminelle ;
- l'absence de date sur l'apostille du procureur fédéral est sans incidence à cet égard et la connexité entre l'apostille et son exécution dans le rapport de la police judiciaire ne laisse subsister aucun doute sur sa régularité ;
- les droits de la défense et le droit à un procès équitable ne s'opposent pas à ce qu'il ne soit pas précisé comment ont été obtenues les informations prises en considération au seul titre de renseignements afin d'orienter une enquête proactive ou réactive dans une direction déterminée et de réunir ensuite des preuves de manière autonome, dans la mesure où, tel qu'en l'espèce, il n'est pas rendu plausible que leur obtention ait été entachée d'irrégularité ;
- rien ne révèle le caractère arbitraire de la demande d'étude préliminaire, dès lors qu'il était indiqué dans les notes écrites du ministère public déposées à l'audience que les personnes concernées figuraient, sur des forums policiers européens, en tête de liste des personnes impliquées dans le trafic de cocaïne et de substances psychotropes et qu'il n'y a pas lieu d'en douter.
Par ces motifs, l'arrêt justifie légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième...
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