Jugement/arrêt, Cour de cassation, 2021-12-21
Jurisdiction | Bélgica |
Judgment Date | 21 décembre 2021 |
ECLI | ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211221.2N.21 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211221.2N.21 |
Docket Number | P.21.0055.N |
Court | Cour de cassation,Hof van Cassatie |
N° P.21.0055.N
B. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. J. C.,
2. M. H.,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,
3. L. C.,
4. M. J.,
5. L. C.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur déclare se désister, sans acquiescement, de son pourvoi dans la mesure où il est dirigé contre la décision non définitive rendue sur l’action civile intentée par la défenderesse 1.
Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 190 et 211 du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au procès équitable, au droit à la contradiction et au respect des droits de la défense : l’arrêt rejette la requête visant à rouvrir les débats, mais ne constate pas que la pièce jointe à cette requête a été écartée de la procédure ; dès lors, la Cour ne peut vérifier si la décision des juges d’appel était fondée sur cette pièce non soumise à la contradiction.
2. Le juge qui considère que les pièces produites lors du délibéré ne sont pas utiles à sa prise de décision et, dès lors, qu’il ne faut pas rouvrir les débats, n’est pas tenu de constater expressément que ces pièces sont écartées de la procédure.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
3. Par la considération que la nouvelle pièce n’est pas décisive et que la réouverture des débats n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, les juges d’appel ont indiqué qu’ils n’en tiennent pas compte.
Dans la mesure où il suppose qu’il est impossible de vérifier si les juges d’appel ont fondé leur conviction sur cette pièce, le moyen manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6, § 1er, et 6, § 2, de la convention précitée, 14, § 1, et 14, § 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 190 et 211 du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au procès équitable, au droit à la contradiction, à la présomption d'innocence et au respect des droits de la défense : l’arrêt, qui fonde la déclaration de culpabilité du demandeur sur les rapports des experts, considère, à tort, que les experts judiciaires n’ont pas fait preuve de partialité ou de parti pris ; dans leur premier rapport déjà, ils admettent qu’il était question dans le chef du demandeur d'un « comportement sexuel transgressif », ce qui est l’élément essentiel de la poursuite pénale ; en se prononçant ainsi sur la culpabilité, ils ont méconnu la présomption d’innocence ; dès lors, les juges d’appel étaient tenus de s’abstenir de prendre en considération tant ce rapport que tous les rapports subséquents rédigés par ces experts ; la motivation de l’arrêt est également ambigüe dès lors qu’il est impossible d’établir avec certitude si les juges d’appel ont tenu compte de l’appréciation des experts quant à la culpabilité du demandeur.
5. Le caractère équitable du procès peut être compromis lorsque le recueil des preuves dans son ensemble s’est déroulé dans des circonstances qui remettent en question la fiabilité de la preuve obtenue en raison des doutes qui existent sur l’impartialité d’un expert judiciaire dont les observations sont déterminantes pour apprécier la culpabilité ou non du prévenu. Toutefois, la crainte d’une partialité dans le recueil des preuves doit être objectivement justifiée. À cette fin, il n’est pas requis de prouver que l’expert judiciaire a effectivement agi de manière partiale, le juge devant toutefois constater qu’il existe pour les parties des raisons objectives de douter légitimement de son impartialité.
6. De la circonstance qu’un expert judiciaire ait pris position dans son premier rapport sur la culpabilité du prévenu, sans la réitérer dans des rapports subséquents, il ne résulte pas nécessairement que cet expert fasse preuve, dans l’exécution de la mission qui lui est confiée, de partialité nécessitant que le juge ne prenne en considération aucun de ses rapports subséquents. Le juge se prononce souverainement sur ce point sur la base des faits qu’il constate.
7. Les juges d’appel ont constaté et considéré que :
- les experts mandatés par le juge d’instruction interviennent en qualité de conseillers techniques, chargés d’une mission spécifique de nature technique ; dès lors, leurs conclusions ou leurs interprétations n’ont valeur que d’avis ;
- dans l’appréciation de la preuve, il n’est pas tenu compte des passages figurant dans le premier rapport d’expertise du 24 octobre 2016 dans lesquels les experts se sont prononcés sur des aspects qui ne relèvent pas de leur mission ;
- cette circonstance n’empêche pas que la cour d’appel puisse fonder sa conviction sur les autres considérations de ce rapport ainsi que sur les deux rapports subséquents ;
- il n’est pas question de parti pris ou de méconnaissance de la présomption d’innocence dans le chef des experts ;
- aucun élément ne laisse apparaitre que les experts auraient rectifié les résultats de leurs examens afin de satisfaire leur mandant ou les parties ; il n’est pas non plus question de contradictions majeures entre les rapports d’expertise qui soient de nature à affecter le processus décisionnel ;
- le demandeur a pu contredire, tant par écrit qu’à l’audience, et contester tous les aspects des rapports d’expertise, et a également eu la possibilité de produire des pièces pour étayer ses arguments ;
- il découle des éléments qui précèdent que, prise dans son ensemble, l’action publique s’est déroulée de façon équitable.
Par ces motifs, l’arrêt considère légalement qu’il n’y a pas d’éléments objectifs qui puissent susciter dans le chef du demandeur une crainte légitime que les experts judiciaires ont agi avec partialité ou ont pris parti.
Dans cette mesure, le moyen...
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