Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2015-05-21

JurisdictionBélgica
Judgment Date21 mai 2015
ECLIECLI:BE:GHCC:2015:ARR.060
Docket Number60/2015
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.060
CourtCour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage),Verfassungsgerichtshof (Schiedshof),Grondwettelijk Hof (Arbitragehof)

Numéros du rôle : 5860, 5862 et 5865
Arrêt n° 60/2015
du 21 mai 2015
ARRET
En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l’enseignement XXIII (enseignement à domicile), introduits par Ann De Hondt, par J.N. et M.R. et par l’ASBL « Sudbury » et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
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I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 février 2014 et parvenue au greffe le 25 février 2014, Ann De Hondt, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineure Eline Hellemans, a introduit un recours en annulation des articles II.10 et III.20 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l’enseignement XXIII (enseignement à domicile), publié au Moniteur belge du 27 août 2013.
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 février 2014 et parvenue au greffe le 26 février 2014, un recours en annulation des articles II.9, II.10, II.45, III.19, III.20 et III.81 du décret précité de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 a été introduit par J.N. et M.R., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Y.N., J.N. et Y.N., assistés et représentés par Me S. Sottiaux et Me J. Roets, avocats au barreau d’Anvers.
c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 février 2014 et parvenue au greffe le 26 février 2014, un recours en annulation des articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.11, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20, III.21 et III.81 du décret précité de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 a été introduit par l’ASBL « Sudbury », l’ASBL « Het Leerhuis », Jan De Keyser et Catherine De Kesel, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Louis De Keyser, Miel De Rycke et Maaike Eggermont, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Gust De Rycke et Cas De Rycke, Stefaan Phlips et Sabine Sypré, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Ewout Phlips et Daan Phlips, Koen Vervoort et Nathalie Van Herzeele, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Quinten Vervoort et Jorunn Vervoort, Marc Van Hummelen et Sandra Roobaert, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Arwen Van Hummelen et Nora Van Hummelen, Stefaan Putzeys et Cindy Madou, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Nicola Putzeys et Sander Putzeys, et Eric Smout et Beatrix Purnelle, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Elliot Smout, tous assistés et représentés par Me S. Souttiaux et Me J. Roets.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5860, 5862 et 5865 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le Gouvernement flamand, assisté et représenté par Me D. Vanheule, avocat au barreau de Gand, a introduit un mémoire, les parties requérantes ont introduit des mémoires en réponse et le Gouvernement flamand a également introduit un mémoire en réplique.
Par ordonnance du 13 janvier 2015, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs E. Derycke et P. Nihoul, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de 3
la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 4 février 2015 et les affaires mises en délibéré.
A la suite des demandes de plusieurs parties à être entendues, introduites dans le délai précité, la Cour, par ordonnance du 3 février 2015, a fixé l’audience au 3 mars 2015.
A l’audience publique du 3 mars 2015 :
- ont comparu :
. la partie requérante dans l’affaire n° 5860, en personne;
. Me J. Roets, qui comparaissait également loco Me S. Sottiaux, pour les parties requérantes dans les affaires nos 5862 et 5865;
. Me D. Vanheule, pour le Gouvernement flamand;
- les juges-rapporteurs E. Derycke et P. Nihoul ont fait rapport;
- les parties précitées ont été entendues;
- les affaires ont été mises en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
Quant à l’intérêt des parties requérantes
A.1.1. La partie requérante dans l’affaire n° 5860 agit en tant que parent d’un enfant mineur scolarisable qui est soumis aux dispositions attaquées. Les parents ont inscrit l’enfant dans une école située à l’étranger pour qu’il soit dispensé des examens prévus par le décret. En cas d’annulation des dispositions attaquées, les parents ne devraient plus inscrire l’enfant dans une école étrangère. Par conséquent, la partie requérante justifie de l’intérêt requis.
A.1.2. Le Gouvernement flamand fait valoir que si l’enfant de la partie requérante est effectivement inscrit dans une école située à l’étranger, la partie requérante ne doit ni introduire la déclaration d’enseignement à domicile ni inscrire l’enfant auprès du jury d’examen. Dans ce cas, cette partie n’a pas d’intérêt actuel à son recours. Le fait qu’elle fera à l’avenir une déclaration d’enseignement à domicile pour son enfant est trop hypothétique pour pouvoir étayer son intérêt au recours.
A.2. Les parties requérantes dans l’affaire n° 5862 agissent en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs qui suivent un enseignement à domicile. Elles sont affectées personnellement et directement par les dispositions attaquées.
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A.3. Les deux premières parties requérantes dans l’affaire n° 5865 sont des associations sans but lucratif qui dispensent un enseignement à domicile. Les troisième à neuvième parties requérantes agissent en tant que parents et en tant que représentants légaux de leurs enfants qui bénéficient de l’enseignement à domicile ou qui suivront à l’avenir un enseignement à domicile.
Quant au fond
Dans l’affaire n° 5860
A.4.1. Le premier moyen est pris de la violation, par les articles II.10 et III.20 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l’enseignement XXIII, des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution. Les enfants scolarisables inscrits dans l’enseignement agréé, financé ou subventionné ne doivent pas réussir les examens en vue de l’obtention des certificats d’enseignement fondamental et du premier degré de l’enseignement secondaire. Par ailleurs, ces enfants scolarisables peuvent passer en troisième année de l’enseignement secondaire sans avoir réussi un examen ou obtenu un certificat. Les écoles ne sont même pas obligées d’organiser des examens, mais elles peuvent délivrer un certificat ou un diplôme à leurs élèves sur la base d’une évaluation permanente. En revanche, les élèves qui suivent l’enseignement à domicile doivent réussir des examens et obtenir un certificat pour pouvoir continuer à suivre l’enseignement à domicile.
De surcroît, un échec aux examens ou la non-obtention d’un certificat ne prouve nullement que l’enseignement à domicile dispensé serait défectueux. L’enseignement dispensé dans les établissements d’enseignement agréés n’est pas davantage exempt d’échecs, de sorte que les critères qui sont applicables à cet enseignement ne sauraient être utiles pour apprécier la qualité de l’enseignement à domicile suivi.
En outre, il est discriminatoire, pour les enfants scolarisables de l’enseignement à domicile, de limiter à deux le nombre de tentatives de réussite, alors que les élèves de l’enseignement subventionné ou financé ont droit à plus de tentatives.
Le législateur décrétal n’a par ailleurs pas tenu compte des capacités individuelles des enfants scolarisables, du fait qu’il n’a pas prévu d’examens pour la filière B.
Les élèves de l’enseignement à domicile sont également discriminés en ce qu’ils n’ont pas le droit de doubler une année.
Enfin, le principe d’égalité est violé en ce que les élèves de l’enseignement à domicile doivent participer à des examens écrits et oraux, alors que, dans l’enseignement agréé, d’autres formes d’évaluation sont également possibles.
A.4.2. Le Gouvernement flamand fait valoir que le législateur décrétal poursuit un but légitime, à savoir surveiller la qualité de l’enseignement à domicile, de sorte que les élèves scolarisables bénéficient d’un enseignement auquel ils peuvent prétendre sur la base de leur droit à l’enseignement. Le critère utilisé est justifié de manière objective et raisonnable.
L’enseignement à domicile diffère fondamentalement de l’enseignement agréé, de sorte que le contrôle de qualité doit lui aussi être organisé autrement. Par conséquent, le législateur décrétal a opté pour un régime spécifique basé sur l’inspection et l’obtention obligatoire de deux certificats au cours d’un parcours d’enseignement à domicile (respectivement pour l’enseignement fondamental et pour l’enseignement secondaire). Contrairement à ce qui est le cas dans l’enseignement classique, dans l’enseignement à domicile, il ne faut pas faire approuver un programme d’études et le contrôle de l’inspection va moins loin que l’inspection générale des écoles agréées. Avant l’adoption des dispositions attaquées, l’enseignement à domicile n’était soumis qu’à un contrôle de qualité limité, la qualité de l’« output » n’étant pas du tout contrôlée. Les dispositions attaquées ont remédié à cette situation; elles visent à effectuer un contrôle de qualité équivalent pour toutes les formes d’enseignement.
Par référence à l’arrêt n° 80/2014 du 8 mai 2014, le Gouvernement flamand...

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