Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2020-09-24
| Jurisdiction | Bélgica |
| Court | Grondwettelijk Hof (Arbitragehof),Verfassungsgerichtshof (Schiedshof),Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage) |
| Judgment Date | 24 septembre 2020 |
| ECLI | ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.114 |
| Docket Number | 114/2020 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.114 |
Numéros du rôle : 6888, 6895 et 6898
Arrêt n° 114/2020
du 24 septembre 2020
En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces », introduits par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, par l’« Orde van Vlaamse balies » et par l’Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques et Y. Kherbache, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
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I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 mars 2018 et parvenue au greffe le 29 mars 2018, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, assisté et représenté par Me F. Krenc, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l’article 49 de la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces » (publiée au Moniteur belge du 6 octobre 2017).
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 avril 2018 et parvenue au greffe le 5 avril 2018, l’« Orde van Vlaamse balies », assisté et représenté par Me M. E. Storme, avocat au barreau de Gand, a introduit un recours en annulation des articles 47, § 1er, 2°, seconde phrase, 49, alinéa 2, et 52, alinéa 1er, de la même loi.
c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 avril 2018 et parvenue au greffe le 6 avril 2018, un recours en annulation de l’article 5 de la même loi a été introduit par l’Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, Benoît Vanderstichelen et Bart Van Coile, assistés et représentés par Me F. Judo et Me. M. Vanderstraeten, avocats au barreau de Bruxelles.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6888, 6895 et 6898 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Des mémoires et mémoires en réplique ont été introduits par :
- l’AISBL « Conseil des barreaux européens », assistée et représentée par Me P. Wouters, avocat à la Cour de cassation;
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me P. Peeters et Me L. Champoeva, avocats au barreau de Bruxelles.
Les parties requérantes ont introduit des mémoires en réponse.
Par ordonnance du 4 mars 2020, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 24 mars 2020.
Par ordonnance du 18 mars 2020, la Cour a adopté une directive (« Directive concernant les mesures procédurales particulières prises par la Cour constitutionnelle dans le cadre de la crise du coronavirus »), disposant en son article 1er qu’aucune audience ne serait fixée jusqu’à nouvel ordre et que les affaires déjà fixées à l’audience prévue le 24 mars 2020 (les affaires avec les numéros de rôle 6888, 6895 et 6898) étaient reportées sine die.
Par ordonnance du 31 mars 2020, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache, a décidé :
- que les affaires étaient en état, 3
- d’inviter les parties à lui faire connaître, dans un mémoire complémentaire à introduire le 24 avril 2020 au plus tard et à échanger dans le même délai, leur position concernant les points suivants :
« a) L’articulation des obligations faites aux avocats en vertu des articles 52 et 53 de la loi du 18 septembre 2017.
Le contrôle du respect des conditions visées à l’article 53 incombe-t-il uniquement au bâtonnier, en vertu de l’article 52, alinéa 2, et/ou à l’avocat, en vertu de l’article 53 (le cas échéant avant toute transmission d’information par celui-ci au bâtonnier, en vertu de l’article 52, alinéa 1er) ?
b) Toute information pertinente concernant l’application de la loi attaquée aux avocats depuis l’entrée en vigueur de celle-ci. »;
- de permettre aux parties d’introduire un mémoire complémentaire en réponse aux mémoires complémentaires introduits, au plus tard le 11 mai 2020, et à échanger dans le même délai,
- qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 13 mai 2020 et les affaires mises en délibéré,
- que la suspension des délais prévue par la directive de la Cour du 18 mars 2020, précitée, ne s’appliquait pas aux délais fixés dans cette ordonnance,
- que cette ordonnance annulait et remplaçait l’ordonnance de mise en état du 4 mars 2020
précitée.
Des mémoires complémentaires et mémoires complémentaires en réponse ont été introduits par :
- la partie requérante dans l’affaire n° 6888;
- la partie requérante dans l’affaire n° 6895;
- le Conseil des ministres.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, les affaires ont été mises en délibéré le 13 mai 2020.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
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II. En droit
-A-
Quant à la recevabilité
A.1.1. L’Ordre des barreaux francophones et germanophone, partie requérante dans l’affaire n° 6888, et l’« Orde van Vlaamse balies », partie requérante dans l’affaire n° 6895, exposent qu’ils ont intérêt à demander l’annulation de dispositions qui portent atteinte au secret professionnel des avocats et qui sont susceptibles d’affecter défavorablement les justiciables. Ils se réfèrent à l’article 495 du Code judiciaire et aux arrêts de la Cour nos 46/2000, 10/2008, 102/2008, 126/2005 et 127/2013.
A.1.2. L’Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, première partie requérante dans l’affaire n° 6898, expose qu’eu égard à sa mission légale, visée à l’article 3, alinéa 2, de la loi du 22 avril 1999 « relative aux professions comptables et fiscales » (ci-après : loi du 22 avril 1999), il a intérêt à demander l’annulation de dispositions qui concernent la profession de conseil fiscal et qui sont susceptibles d’affecter défavorablement la situation des conseils fiscaux soumis à l’application de la loi du 22 avril 1999.
Les deuxième et troisième parties requérantes dans l’affaire n° 6898 sont des personnes physiques qui exercent, respectivement, la profession d’expert-comptable externe et celle de conseil fiscal externe, au sens de l’article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999. Elles justifient leur intérêt au recours par le fait qu’elles sont soumises aux obligations découlant de la loi attaquée, tandis que d’autres professionnels du conseil fiscal avec lesquels elles entrent en concurrence ne le sont pas.
A.1.3. À l’appui de son intérêt à intervenir, le Conseil des barreaux européens fait valoir que les dispositions attaquées ont des répercussions importantes sur l’exercice de la profession d’avocat. Il indique que, par l’arrêt n° 126/2005 du 13 juillet 2005, la Cour a déjà reconnu son intérêt à agir lorsque les droits et libertés des justiciables et des avocats sont en cause.
A.1.4. Le Conseil des ministres ne conteste ni la recevabilité des recours, ni celle de l’intervention.
Quant au fond
En ce qui concerne le contexte de la loi attaquée
A.2.1. Le Conseil des ministres expose que la loi attaquée transpose la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 « relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission » (ci-après : la directive (UE) 2015/849). Il ajoute que la loi attaquée vise par ailleurs à mettre la législation belge en conformité avec les quarante recommandations relatives aux « normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération », adoptées en 2012 par le Groupe d’action financière internationale (ci-après : le GAFI), qui constituent des normes internationales contraignantes.
A.2.2. L’« Orde van Vlaamse balies » conteste le caractère contraignant, en droit international, des recommandations du GAFI. Selon l’« Orde van Vlaamse balies », ces recommandations ne peuvent avoir le même effet que la directive (UE) 2015/849 que dans la mesure où elles sont énoncées par la directive.
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En ce qui concerne l’article 5 de la loi attaquée (moyen unique dans l’affaire n° 6898)
A.3.1. Les parties requérantes dans l’affaire n° 6898 demandent l’annulation de l’article 5 de la loi attaquée en ce qu’il viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec la directive (UE) 2015/849, en particulier avec son article 2, paragraphe 1. Elles exposent que, dès lors qu’elle s’applique uniquement aux professionnels fiscaux soumis à l’application de la loi du 22 avril 1999, la loi attaquée traite différemment, sans qu’existe une justification raisonnable, d’une part, les experts-comptables externes ou les conseils fiscaux externes soumis à l’application de la loi du 22 avril 1999 et, d’autre part, les autres professionnels externes du conseil fiscal qui ne sont pas soumis à l’application de la loi du 22 avril 1999, en ce que seuls les premiers doivent respecter les obligations « anti-blanchiment » prévues par la loi attaquée.
Tout d’abord, les notions d’« expert-comptable externe » et de « conseiller fiscal », qui ne sont pas définies par la directive (UE) 2015/849, doivent être interprétées à l’aune de l’objectif de cette directive qui consiste à couvrir des professions dont les activités sont particulièrement susceptibles d’être utilisées à des fins de blanchiment. Le caractère central de la notion d’« activité » de conseil fiscal, indépendamment de la...
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