Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2019-12-19

JurisdictionBélgica
CourtCour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage),Verfassungsgerichtshof (Schiedshof),Grondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Judgment Date19 décembre 2019
ECLIECLI:BE:GHCC:2019:ARR.203
Docket Number203/2019
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.203

Numéro du rôle : 6793
Arrêt n° 203/2019
du 19 décembre 2019
En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 18 mai 2017
« relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus », introduit par l’ASBL « Association musulmane culturelle albanaise de Belgique » et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen et M. Pâques, et, conformément à l’article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du juge émérite E. Derycke, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
2
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 décembre 2017 et parvenue au greffe le 14 décembre 2017, un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 18 mai 2017 « relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus » (publié au Moniteur belge du 16 juin 2017) a été introduit par l’ASBL « Association musulmane culturelle albanaise de Belgique », l’ASBL « Association culturelle albanaise de Namur », l’AISBL « Association Internationale Diyanet de Belgique », l’ASBL « Fédération Islamique de Belgique » et l’ASBL « Union des Mosquées de la Province de Liège », assistées et représentées par Me K. Bilge, avocat au barreau de Bruxelles.
Le Gouvernement wallon, assisté et représenté par Me M. Uyttendaele, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire, les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse et le Gouvernement wallon a également introduit un mémoire en réplique.
Par ordonnance du 25 septembre 2019, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs M. Pâques et E. Derycke, a décidé que l'affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 9 octobre 2019 et l’affaire mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le 9 octobre 2019.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
Quant à la recevabilité du recours
A.1.1. Les parties requérantes justifient leur intérêt au recours par le fait qu’elles sont des ASBL qui regroupent des établissements chargés de la gestion du temporel du culte musulman, lesquels sont visés par le décret attaqué.
A.1.2. Le Gouvernement wallon estime que quatre des cinq parties requérantes ne justifient pas d’un intérêt au recours, en ce que le décret du 18 mai 2017 n’affecte pas leur but statutaire. Il fait valoir que l’ASBL « Association musulmane culturelle albanaise de Belgique », première partie requérante, poursuit un objectif principalement culturel et qu’elle n’a pas pour but d’organiser des offices religieux ou d’ériger une communauté cultuelle reconnue. L’ASBL « Association culturelle albanaise de Namur », deuxième partie requérante, poursuit l’exercice d’activités socio-culturelles et sportives, et non d’activités cultuelles. L’ASBL
« Union des Mosquées de la Province de Liège », cinquième partie requérante, n’expose pas en quoi le décret attaqué affecterait son but statutaire, qui consiste notamment en des missions de coordination et de dialogue.
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Enfin, le Gouvernement wallon conteste la validité de la décision d’agir en justice produite par l’ASBL « Association Internationale Diyanet de Belgique », troisième partie requérante.
A.1.3. Les parties requérantes estiment que le décret du 18 mai 2017 va à l’encontre de leurs buts statutaires, dès lors que la première partie requérante a pour objet de « propager la culture islamique et de défendre la communauté musulmane »; que la deuxième partie requérante a pour objet de « promouvoir des relations basées sur le respect mutuel entre les Albanais, les Belges et les autres nationalités de la C.E.E. », et que la cinquième partie requérante a pour but de favoriser un climat d’entente, de dialogue mutuel entre la communauté musulmane et les instances officielles. Quant à la troisième partie requérante, elle a pour but de « suivre de près les lois et les décisions prises globalement qui intéressent les musulmans vivant en Belgique et les personnes appartenant aux autres cultes ». Il ressort par ailleurs de ses statuts que son président a le pouvoir de prendre la décision d’agir en justice sans l’autorisation du conseil d’administration.
A.1.4. Le Gouvernement wallon réplique que les dispositions attaquées ne s’appliquent aux organes chargés de la gestion du temporel du culte que si ceux-ci décident de solliciter leur reconnaissance. Il ne voit pas en quoi les dispositions attaquées empêchent la réalisation du but statutaire des parties requérantes. Enfin, l’ASBL « Fédération islamique de Belgique », quatrième partie requérante, n’expose pas quel est son intérêt au recours.
Quant à l’étendue du recours
A.2. Le Gouvernement wallon fait valoir que le recours vise uniquement les articles 4, 14 et 16 du décret du 18 mai 2017.
Quant au moyen unique
A.3. Le moyen unique est pris de la violation, par le décret du 18 mai 2017, des articles 10, 11, 19 et 21 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec les articles 10 et 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec l’article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
En ce qui concerne la première branche
A.4. Dans une première branche, les parties requérantes soutiennent que le décret du 18 mai 2017 excède les compétences de la Région wallonne et viole la liberté de culte et de religion. Se référant aux arrêts de la Cour nos 93/2010, 146/2013, 135/2015 et 45/2017, ainsi qu’à l’avis de la section de législation du Conseil d’État, les parties requérantes font valoir que le lien entre, d’une part, l’objectif, poursuivi par le décret attaqué, de lutter contre le radicalisme et contre la transmission de messages radicaux au travers des lieux de culte et, d’autre part, la gestion du temporel des cultes n’est pas clair. L’objectif poursuivi par le décret attaqué consiste à contrôler la gestion du temporel des cultes par les établissements qui en sont chargés et le contenu du message transmis lors des célébrations du culte. De ce fait, la Région wallonne outrepasse ses compétences et le décret attaqué a une incidence sur l’exercice du culte.
A.5.1. En ce qui concerne les griefs pris de la violation des règles répartitrices de compétences, le Gouvernement wallon soutient que le décret du 18 mai 2017 a été adopté dans le respect de l’article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
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Depuis le 1er janvier 2002, les régions sont compétentes pour légiférer en matière de critères de reconnaissance des communautés locales, de procédure de reconnaissance de ces communautés et de financement public des établissements cultuels. Par le décret attaqué, le législateur a fixé, d’une part, les critères et la procédure de reconnaissance et, d’autre part, les obligations des pouvoirs locaux et des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes, qui s’imposent à eux, notamment en raison du financement public dont ils disposent. Le décret du 18 mai 2017 s’inscrit ainsi dans la continuité de l’objectif de transparence et de simplification administrative poursuivi par le Gouvernement wallon depuis 2009 à l’égard des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes. La circonstance que ce décret poursuit accessoirement l’objectif d’encourager la lutte contre le radicalisme est sans incidence sur la compétence de la Région wallonne. Se référant à l’arrêt de la Cour n° 101/2008 du 10 juillet 2008, le Gouvernement wallon fait valoir que les parties requérantes n’expliquent pas en quoi la Région wallonne aurait empiété sur les compétences d’un autre législateur, ni en quoi elle aurait rendu impossible ou exagérément difficile l’exercice des compétences de ce législateur.
A.5.2. Quant au grief pris de la violation de la liberté de culte et de religion, le Gouvernement wallon fait valoir que cette liberté doit être interprétée de manière large. Il se réfère aux arrêts de la Cour nos 135/2015 et 45/2017. Il ajoute que les parties requérantes n’identifient pas la disposition spécifique dont pourrait découler l’ingérence, alléguée, dans la liberté de culte, et qu’aucune disposition du décret du 18 mai 2017 ne permet de contrôler le contenu des célébrations du culte.
Quant aux extraits des travaux préparatoires cités par les parties requérantes, le Gouvernement wallon rappelle que le contrôle de constitutionnalité opéré par la Cour porte uniquement sur le texte législatif, et non sur la volonté du législateur exprimée lors des travaux préparatoires. La référence, lors des travaux préparatoires, à « un encadrement plus strict des communautés cultuelles reconnues » vise uniquement les obligations et la procédure de reconnaissance qui s’imposent à celles-ci, et non la manière dont ces communautés exercent leur culte. La volonté d’éviter que les lieux de culte « échappent au contrôle de l’autorité publique » fait référence à un contrôle qui porte notamment sur le respect d’exigences en matière de sécurité des bâtiments du culte, et non sur la substance de l’exercice du culte.
A.6. Les parties requérantes répondent qu’elles ont identifié « toutes les dispositions du décret attaqué posant problème » et...

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