Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2021-01-14

JurisdictionBélgica
Judgment Date14 janvier 2021
ECLIECLI:BE:GHCC:2021:ARR.005
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.005
Docket Number5/2021
CourtCour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage),Verfassungsgerichtshof (Schiedshof),Grondwettelijk Hof (Arbitragehof)

Numéros du rôle :
7295, 7316, 7318, 7320, 7324 et 7326
Arrêt n° 5/2021
du 14 janvier 2021
En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Région flamande du 26 avril 2019 « modifiant le décret sur l’Énergie du 8 mai 2009 en ce qui concerne le déploiement de compteurs numériques et modifiant les articles 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.5 du même décret », introduits par le service autonome doté de la personnalité juridique « Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt », par Inti De Bock et autres, par l’ASBL « Fédération Belge des Entreprises Électriques et Gazières », par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz, par l’ASBL « Liga voor Mensenrechten » et par le Conseil des ministres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et T. Detienne, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
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I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 novembre 2019
et parvenue au greffe le 18 novembre 2019, le service autonome doté de la personnalité juridique « Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt », assisté et représenté par Me D. Verhoeven, Me F. Judo, Me T. Souverijns et Me J. Van Orshoven, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 17, partim, et 31 du décret de la Région flamande du 26 avril 2019 « modifiant le décret sur l’Énergie du 8 mai 2009 en ce qui concerne le déploiement de compteurs numériques et modifiant les articles 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.5
du même décret » (publié au Moniteur belge du 5 juin 2019).
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 décembre 2019 et parvenue au greffe le 3 décembre 2019, un recours en annulation des articles 2, 17, 18, 19, 20, 21 et 35 du même décret a été introduit par Inti De Bock, Vera De Moor, Ilias Sfikas, Jean Albert Solon et Marleen Verbruggen, assistés et représentés par Me M. Deweirdt, avocat au barreau de Flandre occidentale.
c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 décembre 2019 et parvenue au greffe le 4 décembre 2019, l’ASBL « Fédération Belge des Entreprises Électriques et Gazières », assistée et représentée par Me P. Peeters et Me P. Gérard, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l’article 43 du même décret.
d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 décembre 2019 et parvenue au greffe le 5 décembre 2019, la Commission de régulation de l’électricité et du gaz, assistée et représentée par Me P. de Bandt et Me J. Dewispelaere, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l’article 42 et, subsidiairement, de l’article 31
du même décret.
e. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 décembre 2019 et parvenue au greffe le 6 décembre 2019, l’ASBL « Liga voor Mensenrechten », assistée et représentée par Me F. Carron, avocat au barreau de Flandre occidentale, a introduit un recours en annulation totale ou partielle du même décret.
f. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 décembre 2019 et parvenue au greffe le 9 décembre 2019, le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me G. Block et Me K. Wauters, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l’article 42 du même décret.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7295, 7316, 7318, 7320, 7324 et 7326 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Des mémoires et mémoires en réplique ont été introduits par :
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- l’ASBL « Fédération Belge des Entreprises Électriques et Gazières », assistée et représentée par Me P. Peeters, Me P. Gérard et Me S. Feyen, avocat au barreau de Bruxelles (partie intervenante dans les affaires nos 7295, 7316, 7320, 7324 et 7326);
- Bruxelles Gaz Electricité, la Commission de régulation pour l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale, en abrégé « BRUGEL », assistée et représentée par Me G. Block, avocat au barreau de Bruxelles (partie intervenante dans l’affaire n° 7320);
- le Gouvernement flamand, assisté et représenté par Me T. Chellingsworth, Me T. Verstraeten, Me C. Delagaye et Me B. Devlies, avocats au barreau de Bruxelles.
Les parties requérantes ont introduit des mémoires en réponse.
Par ordonnance du 23 septembre, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs L. Lavrysen et T. Detienne, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 7 octobre 2020 et les affaires mises en délibéré.
À la suite des demandes de plusieurs parties à être entendues, la Cour, par ordonnance du 7 octobre 2020, a fixé l’audience au 12 novembre 2020.
Par lettre recommandée à la poste le 16 octobre 2020, la partie requérante dans l’affaire n° 7318 a fait savoir à la Cour qu’elle se désistait.
À l’audience publique du 12 novembre 2020 :
- ont comparu :
. Me D. Verhoeven, pour la partie requérante dans l’affaire n° 7295;
. Me M. Deweirdt, pour les parties requérantes dans l’affaire n° 7316;
. Me P. Peeters, pour la partie intervenante dans les affaires nos 7295, 7316, 7320, 7324 et 7326;
. Me J. Dewispelaere, pour la partie requérante dans l’affaire n° 7320;
. Me F. Carron, pour la partie requérante dans l’affaire n° 7324;
. Me G. Block et Me K. Wauters, pour la partie requérante dans l’affaire n° 7326 et pour la partie intervenante dans l’affaire n° 7320;
. Me T. Chellingsworth, pour le Gouvernement flamand;
- le président L. Lavrysen et le juge T. Detienne ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus;
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- les affaires ont été mises en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
Quant à l’intérêt
A.1. Le Gouvernement flamand conteste l’intérêt de l’ASBL « Fédération Belge des Entreprises Électriques et Gazières » (FEBEG), partie requérante dans l’affaire n° 7318, à l’annulation de l’article 43 du décret attaqué.
Cette association a notamment pour but de « grouper les entreprises du secteur de l’électricité et du gaz et [de défendre] leurs intérêts généraux ». Toutefois, la disposition attaquée instaure uniquement le principe du système de rachat d’énergie solaire. Elle laisse au Gouvernement flamand le soin de déterminer l’indemnité qui devra être payée aux « prosumers » (les consommateurs qui produisent également de l’électricité) et qui devra la payer. La disposition attaquée n’impose pas le système de rachat aux fournisseurs. L’intérêt de la partie requérante serait dès lors tout à fait hypothétique.
A.2. Selon la FEBEG, il existe de bonnes raisons de considérer que les fournisseurs d’électricité seront soumis à l’obligation de rachat, soit directement, soit par l’effet d’une refacturation effectuée par les gestionnaires de réseau de distribution. Ils devront en tout état de cause assumer les charges et frais administratifs liés à cette obligation. Par ailleurs, la FEBEG fait valoir que l’obligation de rachat empêchera une tarification correcte, en ce que tous les avantages du compteur intelligent ne sont pas utilisés, et qu’elle entraînera une diminution de la marge des fournisseurs, en ce qu’ils risquent de devoir payer un prix supérieur au prix du marché. Enfin, l’instauration de l’obligation de rachat ferait également obstacle au développement d’un marché pour les batteries domestiques par les fournisseurs.
Quant au maintien temporaire du mécanisme de compensation et du tarif pour les « prosumers »
A.3. Le premier moyen dans l’affaire n° 7326 est pris de la violation des articles 143 et 170, § 1er, de la Constitution, de l’article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 3°, et VII, § 1er, alinéa 2, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et du principe de la proportionnalité. Le Conseil des ministres fait valoir que l’article 42
du décret attaqué viole ces dispositions en ce qu’il maintient un mécanisme de compensation existant en guise de mesure transitoire. Cette mesure transitoire accorde aux « prosumers » une exonération des tarifs de transport, en ce qu’elle détermine ces tarifs sur la base de leur consommation d’électricité nette, alors que la détermination des tarifs de transport et la politique générale des prix relèvent de la compétence fédérale (première branche). De cette manière, la mesure accorde aussi une exonération de la cotisation fédérale (deuxième branche) et de la taxe sur la valeur ajoutée (troisième branche), alors que la détermination de la base imposable, du taux d’imposition et de l’exonération de ces taxes relève également de la compétence fédérale. Le principe de la loyauté, contenu dans l’article 143 de la Constitution, exige que chaque autorité exerce ses compétences dans le respect des compétences des autres autorités. Enfin, les conditions d’application des pouvoirs implicites ne seraient pas remplies.
A.4. Selon le Gouvernement flamand, le Conseil des ministres confond la facturation basée sur le système de la « cascade tarifaire » avec la réalité technique de l’utilisation du réseau de transport et de distribution. Un volume significatif de kilowatts-heures (kWh) circule uniquement via le réseau de distribution et non via le réseau de transport. Selon le raisonnement du Conseil des ministres, les clients finaux paieraient des tarifs de transport sur un plus grand volume de kWh que celui qui a circulé sur le réseau de transport. La mesure attaquée n’accorde donc pas une exonération des tarifs de transport. La première branche du moyen manque en fait. De plus, elle n’est pas fondée. Il n’existe...

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