Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2026-07-16
| Juridiction | Bélgica |
| Court | Grondwettelijk Hof (Arbitragehof),Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage) |
| Judgment Date | 16 juillet 2026 |
| ECLI | ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.091 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.091 |
| Type de document | Arrêt |
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 91/2026
du 16 juillet 2026
Numéro du rôle : 8476
En cause : la question préjudicielle concernant l’article 22, alinéa 2, 5°, de la loi du 23 mars 1989 « relative à l’élection du Parlement européen », posée par le Conseil d’État.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Joséphine Moerman, et des juges Thierry Giet, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin, Magali Plovie et Frank Fleerackers, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt n° 263.064 du 24 avril 2025, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 mai 2025, le Conseil d’État a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 22, alinéa 2, 5°, de la loi du 23 mars 1989 ‘ relative à l’élection du Parlement européen ’ et 125 du Code électoral, violent-ils les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 20 et 39, § 1er, de la Charte européenne des droits fondamentaux et 20, § 2, b), du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que l’article 47, alinéa 1er, de la même Charte, et les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 3 du protocole n° 1 à cette Convention, en ce qu’ils n’organisent pas expressément un recours juridictionnel devant le Conseil d’État ou toute autre juridiction contre une décision du bureau principal de collège pour l’élection du Parlement européen qui déclare irrégulier l’acte de présentation de candidats ? ».
Des mémoires et mémoires en réponse ont été introduits par :
- S.C., assistée et représentée par Me Kris Wauters, avocat au barreau de Bruxelles;
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- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Nicolas Bonbled et Me Lise-Marie Hennau, avocats au barreau de Bruxelles;
- le Gouvernement flamand, assisté et représenté par Me Bart Martel, Me Kristof Caluwaert et Me Marta Duch Giménez, avocats au barreau de Bruxelles.
Par ordonnance du 3 juin 2026, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Thierry Giet et Sabine de Bethune, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
Le 28 octobre 2023, S.C., partie requérante devant la juridiction a quo, est désignée en Belgique comme candidate tête de liste sur la liste francophone du parti politique « Volt Belgique », enregistré sous le nom « Volt Europa », pour les élections du Parlement européen du 9 juin 2024. Le 13 avril de la même année, A.J., également membre de cette liste, introduit auprès du bureau principal du collège électoral français l’acte de présentation des candidats pour lesdites élections. Le même jour, la partie requérante devant la juridiction a quo et le membre précité adressent au président du bureau un courrier dans lequel ils sollicitent l’acceptation de la liste malgré le non-respect des conditions imposées par l’article 21, § 1er, de la loi du 23 mars 1989 « relative à l’élection du Parlement européen » (ci-après : la loi du 23 mars 1989), le nombre requis de signatures, fixé à cinq mille électeurs ou cinq élus sortants, n’ayant pas été atteint.
Le 15 avril 2024, le bureau principal du collège électoral français rejette une première fois l’acte de présentation des candidats de la liste « Volt Europa » pour nombre insuffisant de signatures. A.J. en est informé par pli recommandé daté du 17 avril 2024. Le même jour, A.J. conteste la décision de refus d’enregistrement de la liste précitée et sollicite un délai supplémentaire de quarante-huit heures pour régulariser la situation. Un délai extraordinaire est effectivement accordé jusqu’au 18 avril 2024 à 16 h 00, étant entendu que seules les signatures supplémentaires d’électeurs peuvent être ajoutées.
Le 18 avril 2024, le bureau principal du collège électoral français rejette une seconde fois, et cette fois-ci définitivement, l’acte de présentation des candidats de ladite liste pour violation de l’article 21, § 1er, de la loi du 23 mars 1989, dès lors que la liste n’a pas réuni le nombre requis de signatures. Les listes définitives des candidats pour les élections du Parlement européen en Belgique sont publiées sur le site web du SPF Intérieur le 19 avril 2024. Le 23 avril suivant, A.J. adresse au président du bureau un courrier dans lequel il sollicite la possibilité d’obtenir deux signatures supplémentaires d’élus. Cette demande est rejetée le lendemain, 24 avril. Le 5 juin 2024, S.C. introduit devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, juridiction a quo, une requête en annulation de la décision précitée du 18 avril 2024.
Par un arrêt du 24 avril 2025, la section du contentieux administratif du Conseil d’État constate son incompétence pour annuler un acte prévu par une loi fixant le déroulement des opérations électorales, sauf lorsque cette loi lui confère expressément cette compétence. En l’espèce, l’acte attaqué est une décision du bureau principal du collège électoral français relative aux élections du Parlement européen, qui conclut à l’irrecevabilité d’un acte
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de présentation des candidats, pour nombre insuffisant de signatures. La section du contentieux administratif observe que cette décision se fonde sur l’article 21, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989, qui impose que la présentation des candidats pour les élections du Parlement européen soit signée soit par cinq parlementaires belges issus de la Chambre des représentants ou du Sénat et appartenant au groupe linguistique français, soit par cinq mille électeurs inscrits sur la liste des électeurs d’une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale. Aucune disposition normative ne permet toutefois d’introduire un recours devant le Conseil d’État ou un autre juge au sujet de cette condition. Cette possibilité ne saurait pas non plus être directement déduite des règles et des principes de droit européen ou de droit international garantissant un droit à un recours effectif, dès lors qu’il existe de multiples manières de régler le contentieux électoral.
La section du contentieux administratif du Conseil d’État s’interroge sur la constitutionnalité d’un tel système qui prive de tout recours juridictionnel le candidat dont l’acte de présentation est invalidé par une décision du bureau principal de collège pour les élections du Parlement européen. Partant, avant de statuer sur le déclinatoire de compétence soulevé par la partie adverse, elle pose à la Cour, en application de l’article 26, § 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la question préjudicielle reproduite ci-dessus.
III. En droit
-A-
A.1.1. La partie requérante devant la juridiction a quo affirme que l’article 21, § 1er, de la loi du 23 mars 1989 « relative à l’élection du Parlement européen » (ci-après : la loi du 23 mars 1989) restreint le droit d’éligibilité des citoyens européens de manière injustifiée et disproportionnée. En effet, l’exigence d’obtention de cinq mille signatures d’électeurs vise, d’une part, les citoyens de nationalité belge et, d’autre part, les citoyens européens qui ont manifesté la volonté d’exercer leur droit de vote, de sorte que cette dernière catégorie de citoyens doit s’enregistrer de manière expresse. Autrement dit, la qualité de citoyen européen ne donne pas directement le droit de soutenir un citoyen européen qui souhaite se porter candidat aux élections du Parlement européen. Ce système crée une différence de traitement entre les citoyens belges et les citoyens européens qui constitue une entrave à l’élection directe du Parlement européen, sans qu’une telle possibilité de limitation du droit d’éligibilité soit expressément autorisée par le droit de l’Union européenne. En réalité, selon la partie requérante devant la juridiction a quo, le fait d’être citoyen européen devrait suffire pour soutenir une liste de candidats.
Par ailleurs, ladite partie requérante soutient qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les États membres doivent démontrer qu’une condition restreignant le droit d’éligibilité est nécessaire et répond effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union européenne ou, au besoin, à des objectifs de protection des droits et des libertés d’autrui, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. D’autre part, il ressort de l’arrêt de la Cour n° 116/2023 du 20 juillet 2023 () qu’il n’est pas raisonnablement justifié de soumettre le droit d’un citoyen européen souhaitant exercer son droit d’éligibilité à la condition selon laquelle les citoyens désireux de le soutenir par leur signature sont tenus à une obligation d’inscription préalable.
A.1.2. La partie requérante devant la juridiction a quo affirme que le droit d’éligibilité aux élections du Parlement européen, qui apparaît en l’espèce limité par la législation belge, doit pouvoir être protégé par la possibilité de saisir la justice, comme il ressort notamment de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après : la Charte) ainsi que des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le droit d’accès à un juge constitue en outre un principe général du droit de l’Union européenne.
En outre, la jurisprudence...
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