Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2023-06-01
| Jurisdiction | Bélgica |
| Judgment Date | 01 juin 2023 |
| ECLI | ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.084 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.084 |
| Docket Number | 84/2023 |
| Court | Grondwettelijk Hof (Arbitragehof),Verfassungsgerichtshof (Schiedshof),Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage) |
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 84/2023
du 1er juin 2023
Numéro du rôle : 7648
En cause : le recours en annulation de la loi du 2 avril 2021, du décret de la Communauté flamande du 2 avril 2021, du décret de la Communauté française du 25 mars 2021, du décret de la Communauté germanophone du 29 mars 2021, de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 2 avril 2021, du décret de la Région wallonne du 1er avril 2021
et du décret de la Commission communautaire française du 1er avril 2021 « portant assentiment à l’accord de coopération du 12 mars 2021 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 », introduit par Charlotte D’Hondt.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 octobre 2021 et parvenue au greffe le 8 octobre 2021, Charlotte D’Hondt, assistée et représentée par Me P. Joassart, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de la loi du 2 avril 2021, du décret de la Communauté flamande du 2 avril 2021, du décret de la Communauté française du 25 mars 2021, du décret de la Communauté germanophone du 29 mars 2021, de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 2 avril 2021, du décret de la Région wallonne du 1er avril 2021 et du décret de la Commission communautaire française du 1er avril 2021 « portant assentiment à l’accord de coopération du 12 mars 2021 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et
2
la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 » (publiés respectivement au Moniteur belge du 12 avril 2021, deuxième édition, du 9 avril 2021, du 6 avril 2021, du 12 avril 2021, deuxième édition, du 9 avril 2021, du 12 avril 2021, deuxième édition, et du 7 avril 2021).
Des mémoires et mémoires en réplique ont été introduits par :
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me P. Slegers, Me S. Ben Messaoud et Me J. Duval, avocats au barreau de Bruxelles;
- le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement de la Communauté germanophone, assistés et représentés par Me M. Feys, avocat au barreau de Gand.
La partie requérante a introduit un mémoire en réponse.
Par ordonnance du 15 mars 2023, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs T. Giet et S. de Bethune, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 29 mars 2023 et l’affaire mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le 29 mars 2023.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
–A–
A.1. Le recours en annulation est dirigé contre les différentes normes portant assentiment à l’accord de coopération du 12 mars 2021 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 (ci-
après : l’accord de coopération du 12 mars 2021), en ce que ces dispositions concernent l’enregistrement des vaccinations contre la COVID-19 dans la base de données « Vaccinnet ». Les dispositions de cet accord de coopération sont en grande partie identiques à celles qui sont contenues dans l’arrêté royal du 24 décembre 2020
« concernant l’enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 » (ci-
après : l’arrêté royal du 24 décembre 2020), contre lequel la partie requérante a également introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État.
3
Quant à la recevabilité
A.2. La partie requérante justifie son intérêt à agir par le fait qu’elle est une personne physique résidant en Belgique et qu’elle est susceptible de se faire vacciner contre la COVID-19, de sorte que les dispositions attaquées peuvent l’affecter directement et défavorablement. En effet, si elle décide de se faire vacciner, son nom et ses différentes données à caractère personnel figureront dans « Vaccinnet », en méconnaissance de son droit au respect de la vie privée, lu en combinaison avec le principe de la non-rétroactivité des lois. Si elle décide de ne pas se faire vacciner, il existe un risque sérieux que des restrictions (par exemple, l’interdiction de prendre un avion) l’affectent en raison de sa non-vaccination.
A.3. Le Conseil des ministres, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Communauté germanophone, le Collège de la Commission communautaire française et le Collège réuni de la Commission communautaire commune contestent l’intérêt à agir de la partie requérante, qui ne démontre pas qu’elle serait directement et défavorablement affectée par les normes attaquées, de sorte que son recours s’apparente à une action populaire.
Ainsi, la partie requérante ne démontre pas qu’elle serait vaccinée, ni qu’elle compte se faire vacciner et que les normes attaquées l’en empêchent. La qualité de « victime potentielle » ne suffit pas à justifier d’un intérêt. Le préjudice lié à la présomption de futures restrictions liées à l’absence de vaccination est purement hypothétique – le seul exemple concret de l’interdiction potentielle de prendre l’avion n’est pas sérieux – et découlerait d’une autre norme que celles qui sont présentement attaquées. Enfin, le fait de justifier son intérêt à agir par la violation de ses droits fondamentaux revient à confondre intérêt et fondement du moyen.
A.4. Le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Communauté germanophone, le Collège de la Commission communautaire française et le Collège réuni de la Commission communautaire commune estiment également que le recours en annulation, introduit le 7 octobre 2021, est manifestement irrecevable ratione temporis en ce qu’il est dirigé contre le décret d’assentiment de la Communauté française, publié au Moniteur belge le 6 avril 2021.
L’irrecevabilité manifeste du recours en ce qu’il est dirigé contre ce décret d’assentiment entraîne par ailleurs la perte d’intérêt au recours dans son ensemble. En effet, à supposer que la Cour fasse droit au recours en ce qu’il est dirigé contre les autres normes attaquées, ce décret subsisterait dans l’ordre juridique de sorte que, d’une part, il pourrait toujours être applicable à la partie requérante et, d’autre part, l’accord de coopération ne pourrait être dénoncé par l’ensemble de ses auteurs agissant conjointement.
A.5.1. Concernant l’irrecevabilité ratione temporis, la partie requérante répond qu’un accord de coopération ne produit d’effets qu’après avoir reçu l’assentiment de toutes les entités concernées, de sorte qu’on ne peut pas calculer le délai de recours à compter de la première publication d’une norme d’assentiment, puisqu’à ce moment l’accord de coopération est encore dépourvu d’effets et que cela risquerait de réduire significativement les délais de recours contre les autres normes d’assentiment publiées ultérieurement. La partie requérante invite dès lors la Cour à considérer – de manière analogue aux règles qui prévalent en matière d’affichage urbanistique – que le point de départ du délai de recours en annulation est la publication au Moniteur belge de la dernière norme d’assentiment à l’accord de coopération.
À supposer que le recours soit irrecevable ratione temporis à l’égard du seul décret d’assentiment de la Communauté française – qui pourrait, seul, subsister dans l’ordre juridique –, il resterait recevable à l’égard des autres normes d’assentiment.
A.5.2. La partie requérante répond que son intérêt n’est pas potentiel puisque la campagne de vaccination massive s’adresse à toute personne qui répond aux conditions d’âge et de santé et qu’il existe un risque sérieux que des restrictions s’attachent à une absence de vaccination, et que le Covid Safe Ticket se transforme en un « pass vaccinal » comme en France. En toute hypothèse, l’absence de vaccination crée, pour de nombreuses activités de la vie quotidienne, des contraintes supplémentaires liées à l’obligation de présenter le Covid Safe Ticket, analogue à une obligation officieuse, mais réelle, de vaccination.
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À supposer que le recours soit irrecevable ratione temporis à l’égard du seul décret d’assentiment de la Communauté française, cette irrecevabilité ne peut aucunement entraîner la perte d’intérêt pour l’ensemble du recours présentement examiné. Ainsi, si ce décret subsistait dans l’ordre juridique, seules les dispositions de l’accord de coopération, relevant des compétences de la Communauté française, lesquelles se limitent à la vaccination des personnes âgées de moins de dix-huit ans, seraient encore dotées d’effet. Or, la partie requérante est adulte et n’a pas d’enfant à charge, de sorte...
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