Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2024-05-16

JurisdictionBélgica
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof),Verfassungsgerichtshof (Schiedshof),Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage)
Judgment Date16 mai 2024
ECLIECLI:BE:GHCC:2024:ARR.052
Docket Number52/2024
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.052

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 52/2024
du 16 mai 2024
Numéros du rôle : 7994 et 8050
En cause : les recours en annulation de l’article 100 de la loi-programme du 26 décembre 2022 (remplacement de l’article 17, § 1er, 5°, du CIR 1992), introduits par Johan Abbink et autres et par la SA « Accent Group » et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache et Danny Pieters, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 mai 2023 et parvenue au greffe le 11 mai 2023, un recours en annulation de l’article 100 de la loi-programme du 26 décembre 2022 (« Réforme du régime fiscal des droits d’auteur et droits voisins »), publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2022, a été introduit par Johan Abbink, Florent Appointaire, Gilles Auquier, Michael Bebronne, Quentin Bettens, Pascal Blommaert, Jérôme Botros, Jean-Marc Boudry, Hervé Bouvet, Laurent Brouwers, Jean Burnay, Sébastien Buysse, Sébastien Claude, Jéremy Coppey, Jean-Cristophe Cornil, Thomas Cullus, Benoit Daccache, Pascal Darasse, Pascal Debuisson, Eric Demarche, Sandrine Fontesse, Anne-Sophie Gennart, Jose Gonzalez Pastor, Maxime Grosdoigt, Hicham Hammad, Aidan Hanet, Anton Hajdinaj, Eric Haynes, Jean-Pierre Heymans, Mohamed Jalloh, Stephane Jamoulle, Ludwig Jossieaux, Zaki Kabuh, Christopher Keyaert, Jérôme Laforge, Rodrigo Leal Padovan, Julien Le Blanc, Cyril Lequeux, Daniel Lipski, Benoit Lorant, Olivier Loschi, Olivier Matis, David Michaluk, Christian Murenzi, Kim-Lan Nguyen, Dominique Nkakudulu, Abdorrahman Ouedan, Diego Pappalardo, Christophe Paquet, Gaëtan Paucot, Mircea-Sorin Pasa, Charles Petitjean, Philippe Piette, Vincent Pletsers, Olivier Proniewski, Michiel Reenaers, Edward Reich, Ronald Reich, Dominique Roeland, Thomas Roulez, Sliman Saïd, Samuel Seron, Manuel Silva Gallego, Michael Silvestre, Xavier Sottiaux, Frédéric Spaey, Youri Tolstoy, Jonas Vanderkelen, Michael Vander Sypen, Fabrice Vanderhaeghen, Alexandre Vandermeulen, Dimitri Vanheghe et Fabian Vilers,
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assistés et représentés par Me Claude Katz, Me Florence Margenat et Me Joëlle Sautois, avocats au barreau de Bruxelles.
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 juin 2023 et parvenue au greffe le 3 juillet 2023, un recours en annulation de l’article 100 de la même loi-programme a été introduit par la SA « Accent Group », Sander Thorrez, la SA « Aprico Consultants », Thierry Scalco, la SA « Inetum Realdolmen Belgium », Jonathan Heirbaut, Geert Indenhoek, la SA « PeopleWare », Wim Lambrechts, la SA « Brightest », Frederique De Winter, la SA « EMAsphere », Florian Thuin, Samuel Petre, la SA « Corilus »
et Alhyane Nahim, assistés et représentés par Me Wouter Verhoeye, avocat au barreau d’Anvers, et par Me Maxime Vermeesch, avocat au barreau de Bruxelles.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7994 et 8050 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Des mémoires et mémoires en réplique ont été introduits par :
- la SRL « Ertzberg » et Stan van der Velden, assistés et représentés par Me Wouter Verhoeye et Me Maxime Vermeesch (parties intervenantes dans l’affaire n° 8050);
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Axel Haelterman et Me Maxim Wuyts, avocats au barreau de Bruxelles (dans les deux affaires).
Les parties requérantes ont introduit des mémoires en réponse.
Par ordonnance du 14 février 2024, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Michel Pâques et Yasmine Kherbache, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et les affaires seraient mises en délibéré.
À la suite des demandes de différentes parties à être entendues, la Cour, par ordonnance du 28 février 2024, a fixé l’audience au 27 mars 2024.
À l’audience publique du 27 mars 2024 :
- ont comparu :
. Me Claude Katz, Me Florence Margenat, Me Patricia Minsier et Me Louis Leveque, avocats au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans l’affaire n° 7994;
. Me Wouter Verhoeye et Me Maxime Vermeesch, pour les parties requérantes et les parties intervenantes dans l’affaire n° 8050;
. Me Axel Haelterman et Me Maxim Wuyts, pour le Conseil des ministres;
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- les juges-rapporteurs Michel Pâques et Yasmine Kherbache ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus;
- les affaires ont été mises en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
Quant à l’intérêt
A.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 7994 et 8050 demandent l’annulation de l’article 100 de la loi-programme du 26 décembre 2022.
Les parties requérantes dans l’affaire n° 7994 et plusieurs parties requérantes dans l’affaire n° 8050 sont des personnes physiques. Elles perçoivent des revenus de droits d’auteur relatifs à la création de programmes d’ordinateur, dans le cadre de conventions de cession de droits conclues avec les personnes morales ou physiques qui exploitent leur création.
Les autres parties requérantes dans l’affaire n° 8050 sont des entreprises employant des personnes qui développent des programmes d’ordinateur et avec lesquelles elles ont conclu une convention de cession ou de concession de droits d’auteur.
Toutes ces parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée, dans l’interprétation selon laquelle les programmes d’ordinateur sont désormais exclus du régime fiscal avantageux des droits d’auteur, affecte directement et défavorablement leur situation.
Les parties requérantes personnes morales dans l’affaire n° 8050 soulignent que la diminution des revenus nets de leurs employés qui résulte de la disposition attaquée les obligerait à compenser cette diminution.
A.2. Les parties intervenantes sont une société et son employé qui se trouvent dans la même situation que les parties requérantes dans l’affaire n° 8050. Elles soutiennent justifier d’un intérêt à l’annulation de la disposition attaquée, pour les mêmes raisons.
A.3. Les parties requérantes personnes physiques dans l’affaire n° 8050 précisent que la disparition de toute sécurité juridique quant à la qualification des revenus suffit à établir leur intérêt.
Quant aux moyens uniques dans les affaires nos 7994 et 8050
A.4.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution par l’article 100 de la loi-programme du 26 décembre 2022, en ce qu’il devrait être interprété comme excluant les programmes d’ordinateur du champ d’application de l’article 17 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : le CIR 1992) et donc du régime fiscal avantageux applicable aux revenus des droits d’auteur.
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Selon les parties requérantes, la disposition attaquée engendre une discrimination entre les auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques protégées par le droit d’auteur conformément au Code de droit économique, selon que ces œuvres sont ou non des programmes d’ordinateur.
A.4.2. Les parties requérantes dans l’affaire n° 7994 soutiennent que le but du législateur, à savoir l’application d’un régime fiscal approprié aux revenus perçus de manière irrégulière et aléatoire dans l’exercice d’activités artistiques, ne suffit pas à justifier l’exclusion des seuls droits d’auteur sur les programmes d’ordinateur, alors que d’autres catégories de droits d’auteur qui ne génèrent pas non plus que des revenus irréguliers et aléatoires continuent pourtant et à bon droit de relever du champ d’application de l’article 17, § 1er, 5°, du CIR 1992. Il s’ensuit que l’exclusion des seuls droits d’auteur sur les programmes d’ordinateur n’est pas pertinente pour atteindre l’objectif du législateur.
Ces parties requérantes soutiennent que la mesure attaquée produit des effets disproportionnés, puisqu’elle prive les seuls auteurs de programmes d’ordinateur du bénéfice d’une imposition, après déduction des frais, à un taux de 15 %, au lieu des taux progressifs applicables aux revenus professionnels. Elles font valoir, exemples à l’appui, que la disposition attaquée a pour effet d’augmenter significativement le montant de l’impôt dont elles sont redevables, avec l’obligation, en outre, de payer des cotisations sociales sur les revenus concernés.
A.4.3. Les parties requérantes dans l’affaire n° 8050 précisent que les deux catégories de personnes sont objectivement comparables, dès lors que les personnes relevant de ces deux catégories sont toutes des auteurs d’œuvres protégées par le droit d’auteur.
Selon ces parties requérantes, la différence de traitement attaquée n’est pas raisonnablement justifiée. Tout d’abord, le champ d’application de la loi attaquée n’est, objectivement, pas limité aux revenus de droits d’auteur issus d’activités artistiques. Si la loi attaquée renvoie à la condition de détenir une attestation du travail des arts, elle l’assortit d’un critère alternatif, à savoir que les droits d’auteur soient cédés – ou une licence octroyée – à un tiers aux fins de communication au public, d’exécution ou de représentation publique, ou de reproduction. Du reste, il n’existe pas non plus le moindre lien entre les activités artistiques et le champ d’application du livre XI, titre 5, du Code de droit économique, qui est bien plus large et qui comprend également les œuvres littéraires et scientifiques, ainsi que les travaux purement fonctionnels et informatifs. Ensuite, les auteurs qui perçoivent des revenus réguliers et stables relèvent du champ d’application de la loi attaquée, comme l’a souligné la...

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