Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2020-09-24
| Jurisdiction | Bélgica |
| Court | Grondwettelijk Hof (Arbitragehof),Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage),Verfassungsgerichtshof (Schiedshof) |
| Judgment Date | 24 septembre 2020 |
| ECLI | ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.122 |
| Docket Number | 122/2020 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.122 |
Geschäftsverzeichnisnr. 7168
Entscheid Nr. 122/2020
vom 24. September 2020
ENTSCHEID
In Sachen: Klage auf völlige oder teilweise Nichtigerklärung des Gesetzes vom 15. Oktober 2018 « über den freiwilligen Schwangerschaftsabbruch, zur Aufhebung der Artikel 350 und 351 des Strafgesetzbuches, zur Abänderung der Artikel 352 und 383 desselben Gesetzbuches und zur Abänderung verschiedener Gesetzesbestimmungen », erhoben von der faktischen Vereinigung « Citoyens pour la vie / Burgers voor het leven » und anderen.
Der Verfassungsgerichtshof,
zusammengesetzt aus den Präsidenten F. Daoût und A. Alen, und den Richtern L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman und M. Pâques, unter Assistenz des Kanzlers P.-Y. Dutilleux, unter dem Vorsitz des Präsidenten F. Daoût,
erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:
2
I. Gegenstand der Klage und Verfahren
Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 26. April 2019 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief zugesandt wurde und am 29. April 2019 in der Kanzlei eingegangen ist, erhoben Klage auf Nichtigerklärung des Gesetzes vom 15. Oktober 2018
« über den freiwilligen Schwangerschaftsabbruch, zur Aufhebung der Artikel 350 und 351 des Strafgesetzbuches, zur Abänderung der Artikel 352 und 383 desselben Gesetzbuches und zur Abänderung verschiedener Gesetzesbestimmungen » (veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 29. Oktober 2018): die faktische Vereinigung « Citoyens pour la vie / Burgers voor het leven », Pascale Bultez, Jonatan Cortes, Thierry Fobe, Thierry Lethé, Henri Marechal, Georges Paraskevaidis und Vincent Piessevaux, unterstützt und vertreten durch RA. L. Janssens de Varebeke und RA L. Ponteville, in Brüssel zugelassen.
Schriftsätze wurden eingereicht von
- der VoG « Société Médicale Belge de Saint-Luc », vertreten durch ihren Präsidenten,
- der VoG « Centre d’Action Laïque » und der « Unie Vrijzinnige Verenigingen », unterstützt und vertreten durch RÄin P. Minsier und RÄin O. Venet, in Brüssel zugelassen,
- dem Ministerrat, unterstützt und vertreten durch RA E. de Lophem, RA S. Depré, RÄin C. Pietquin und RÄin C. Nennen, in Brüssel zugelassen.
Die klagenden Parteien haben einen Erwiderungsschriftsatz eingereicht.
Gegenerwiderungsschriftsätze wurden eingereicht von
- der VoG « Centre d’Action Laïque » und der « Unie Vrijzinnige Verenigingen »,
- dem Ministerrat.
Durch Anordnung vom 22. April 2020 hat der Gerichtshof nach Anhörung der referierenden Richter J.-P. Moerman, in Vertretung des Ehrenrichters J.-P. Snappe, und L. Lavrysen beschlossen, dass die Rechtssache verhandlungsreif ist, dass keine Sitzung abgehalten wird, außer wenn eine Partei innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt der Notifizierung dieser Anordnung einen Antrag auf Anhörung eingereicht hat, und dass vorbehaltlich eines solchen Antrags die Verhandlung am 6. Mai 2020 geschlossen und die Rechtssache zur Beratung gestellt wird.
Infolge der Anträge mehrerer Parteien auf Anhörung hat der Gerichtshof durch Anordnung vom 20. Mai 2020 den Sitzungstermin auf den 17. Juni 2020 anberaumt.
Auf der öffentlichen Sitzung vom 17. Juni 2020
- erschienen
. RA L. Ponteville und Vincent Piessevaux, persönlich, für die klagenden Parteien, 3
. Henri Marechal, Präsident der VoG « Société Médicale Belge de Saint-Luc », persönlich (intervenierende Partei),
. RÄin O. Venet, für die VoG « Centre d’Action Laïque » und die VoG « Unie Vrijzinnige Verenigingen » (intervenierende Parteien),
. RA E. de Lophem, ebenfalls loco RA S. Depré, für den Ministerrat,
- haben die referierenden Richter J.-P. Moerman und L. Lavrysen Bericht erstattet,
- wurden die vorgenannten Parteien angehört,
- wurde die Rechtssache zur Beratung gestellt.
Die Vorschriften des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof, die sich auf das Verfahren und den Sprachengebrauch beziehen, wurden zur Anwendung gebracht.
II. Rechtliche Würdigung
(...)
In Bezug auf die angefochtenen Bestimmungen und deren Kontext
B.1.1. Das Gesetz vom 15. Oktober 2018 « über den freiwilligen Schwangerschaftsabbruch, zur Aufhebung der Artikel 350 und 351 des Strafgesetzbuches, zur Abänderung der Artikel 352 und 383 desselben Gesetzbuches und zur Abänderung verschiedener Gesetzesbestimmungen » (nachstehend: das angefochtene Gesetz) ändert insbesondere die Rechtsvorschriften zum Schwangerschaftsabbruch ab, der zuvor in den Artikeln 348 ff. des Strafgesetzbuches geregelt war.
B.1.2. Das angefochtene Gesetz bestimmt insbesondere:
« CHAPITRE 2. — Conditions et procédure
Art. 2. La femme enceinte peut demander à un médecin d’interrompre sa grossesse dans les conditions suivantes :
1° L’interruption de grossesse doit :
4
a) sans préjudice des 3° et 5°, intervenir avant la fin de la douzième semaine de la conception;
b) être pratiquée, dans de bonnes conditions médicales, par un médecin, dans un établissement de soins où existe un service d’information qui accueille la femme enceinte et lui donne des informations circonstanciées, notamment sur les droits, aides et avantages garantis par la loi et les décrets aux familles, aux mères célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que sur les possibilités offertes par l’adoption de l’enfant à naître et qui, à la demande soit du médecin soit de la femme, accorde à celle-ci une assistance et des conseils sur les moyens auxquels elle peut avoir recours pour résoudre les problèmes psychologiques et sociaux posés par sa situation.
2° Le médecin sollicité par une femme en vue d’interrompre sa grossesse doit :
a) informer celle-ci des risques médicaux actuels ou futurs qu’elle encourt à raison de l’interruption de grossesse;
b) rappeler les diverses possibilités d’accueil de l’enfant à naître et faire appel, le cas échéant, au personnel du service d’information visé au 1°, b), pour accorder l’assistance et donner les conseils qui y sont visés;
c) s’assurer de la détermination de la femme à faire pratiquer une interruption de grossesse. L’appréciation de la détermination de la femme enceinte qui conduit le médecin à accepter d’intervenir, est souveraine lorsque les conditions prévues au présent article sont respectées.
3° Le médecin ne peut au plus tôt, pratiquer l’interruption de grossesse que six jours après la première consultation prévue, sauf s’il existe une raison médicale urgente pour la femme d’avancer l’interruption de grossesse. Si la première consultation a lieu moins de six jours avant l’échéance du délai visé au 1°, a), ce délai est prolongé au prorata du nombre de jours non écoulés du délai de six jours. Toutefois lorsque le dernier jour de cette prolongation est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’interruption de grossesse peut être pratiquée le jour ouvrable suivant.
4° L’intervention ne peut avoir lieu qu’après que l’intéressée a exprimé par écrit, le jour de l’intervention, sa détermination à y faire procéder. Cette déclaration est versée au dossier médical.
5° Au-delà du délai de douze semaines, prolongé le cas échéant conformément au 3°, la grossesse peut, sous les conditions prévues aux 1°, b), et 2° à 4°, être interrompue volontairement seulement si la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou lorsqu’il est certain que l’enfant à naître sera atteint d’une affection d’une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Dans ce cas, le médecin sollicité s’assure le concours d’un deuxième médecin, dont l’avis est joint au dossier.
6° Le médecin ou toute autre personne qualifiée de l’établissement de soins où
l’intervention a été pratiquée, doit assurer l’information de la femme en matière de contraception.
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7° Aucun médecin, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse. Le médecin sollicité est tenu d’informer l’intéressée, dès la première visite, de son refus d’intervention. Il indique dans ce cas les coordonnées d’un autre médecin, d’un centre d’interruption de grossesse ou d’un service hospitalier qu’elle peut solliciter pour une nouvelle demande d’interruption de grossesse. Le médecin qui refuse l’interruption volontaire transmet le dossier médical au nouveau médecin consulté par la femme.
CHAPITRE 3. — Disposition pénale
Art. 3. Celui qui aura fait avorter une femme qui y a consenti en dehors des conditions prévues à l’article 2 sera condamné à un emprisonnement de trois mois à un an et à une amende de cent euros à cinq cents euros.
Celui qui tente d’empêcher une femme d’accéder librement à un établissement de soins pratiquant des interruptions volontaires de grossesse sera condamné à un emprisonnement de trois mois à un an et à une amende de cent euros à cinq cents euros.
La femme qui, volontairement, aura fait pratiquer un avortement en dehors des conditions prévues à l’article 2 sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de...
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