La violation du Code des sociétés ou des statuts

AuteurJean Pierre Renard
Occupation de l'auteurAvocat Juge suppléant au tribunal de commerce de Nivelles
Pages183-185

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Qu'est-ce qu'une violation du Code des sociétés ou des statuts de la société ?

496. Ce type de responsabilité est expressément visé par l'article 263 du Code des sociétés et est propre au droit des sociétés par rapport aux deux autres types de responsabilités qui forment le droit commun de la responsabilité des gérants, à savoir la responsabilité pour faute de gestion que nous avons déjà examinée (responsabilité contractuelle) et celle fondée sur l'article 1382 du Code civil que nous étudierons par la suite (responsabilité extracontractuelle encore appelée quasi-délictuelle).

Cette notion est relativement simple à circonscrire. Les gérants qui dirigent une société doivent veiller au strict respect des règles qui s'imposent à elle en vertu du Code des sociétés ou des statuts. Il sera souvent facile d'établir le non respect d'une disposition légale ou statutaire, surtout lorsqu'il s'agira du respect d'un certain délai.

Le gérant ou les gérants doivent, par exemple veiller à :

- convoquer les assemblées générales dans les délais voulus;

- dans des hypothèses de plus en plus nombreuses, établir des rapports spéciaux dans le cadre d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou scission de la société, de perte de plus de la moitié de son capital, de liquidation...;

- déposer les comptes annuels et ce, dans les délais légaux et statutaires;

- respecter les règles en matière de conflits d'intérêts;

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Comme le nombre d'obligations légales qui pèsent sur les gérants ne fait qu'augmenter, le risque de violations des dites obligations augmente parallèlement. Ce seront souvent de simples oublis qui engageront à ce titre la responsabilité des gérants248.

Il faut, à cet égard, souligner que les articles 122 et 123 du Code des sociétés permet au Roi de prendre des arrêtés royaux concernant l'établissement des comptes annuels et comptes consolidés249. Il en découle, comme c'était déjà le cas sous l'empire des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, que les dispositions d'ordre comptable de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels ainsi que ces arrêtés royaux d'application entrent, par ce biais, dans le champ d'application de l'article 263 du Code des sociétés.

Le gérant doit donc veiller au strict respect des obligations comptables par la société qu'il dirige, sous peine de voir, à ce titre, sa responsabilité retenue, ce qui peut se révéler important sur le plan pécuniaire.

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