Loi portant insertion du livre VII 'Services de paiement et de crédit ' dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions, de 19 avril 2014

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Le Code de droit économique

Art. 2. Dans le livre I, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 5, rédigé comme suit :

"CHAPITRE 5. - Définitions particulières au livre VII

Art. I. 9. Pour l'application du livre VII, les définitions suivantes sont d'application :

  1. service de paiement : tout service, offert en vente dans le cadre d'une activité professionnelle, mentionné ci-après :

    1. les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement;

    2. les services permettant de retirer des espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement;

    3. l'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement :

      - l'exécution de domiciliations;

      - l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'un instrument de paiement;

      - l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents de paiement;

    4. l'exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par un crédit accordé à l'utilisateur de services de paiement :

      - l'exécution de domiciliations;

      - l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'un instrument de paiement;

      - l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents de paiement;

    5. l'émission et/ou l'acquisition d'instruments de paiement;

    6. les transmissions de fonds;

    7. l'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur à une opération de paiement est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services;

  2. prestataire de services de paiement : toute personne morale qui fournit des services de paiement à un utilisateur de services de paiement et qui répond aux caractéristiques d'un des établissements énumérés ci-après :

    1. les établissements de crédit visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

    2. les établissements de monnaie électronique tels que visés à l'article 4, 31°, de la loi du 21 décembre 2009;

    3. la sociéte anonyme de droit public bpost;

    4. les établissements de paiement : les personnes morales qui sont habilitées à fournir des services de paiement conformément à la loi du 21 décembre 2009;

    5. la Banque nationale de Belgique et la Banque centrale européenne, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité monétaire ou autre autorité publique;

    6. les autorités fédérales, régionales et locales belges pour autant qu'elles soient habilitées à cet effet en vertu de la législation qui règle leurs missions et/ou leurs statuts et n'agissent pas en qualité d'autorité publique.

    La personne qui fournit dans le cadre de son activité habituelle ou professionnelle des services de paiement à un utilisateur de services de paiement ou remet de la monnaie électronique à un détenteur de monnaie électronique sans disposer d'un agrément ou d'une autorisation nécessaire reste néanmoins soumis aux dispositions impératives de la présente loi;

  3. utilisateur de services de paiement : la personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur, de bénéficiaire ou les deux;

  4. payeur : la personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, la personne physique ou morale qui, en l'absence de compte de paiement, donne un ordre de paiement;

  5. bénéficiaire : la personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;

  6. opération de paiement : une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

  7. ordre de paiement : toute instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement;

  8. compte de paiement : un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement;

  9. fonds : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l'article 4, 11° de la loi du 21 décembre 2009;

  10. instrument de paiement : tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement;

  11. authentification : une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'utilisation d'un instrument de paiement donné, y compris ses dispositifs de sécurité personnalisés;

  12. identifiant unique : la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et/ou de son compte de paiement pour une opération de paiement;

  13. domiciliation : un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;

  14. transmission de fonds : un service de paiement par lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou par lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci;

  15. système de paiement : un système permettant de transférer des fonds, régis par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou le règlement d'opérations de paiement;

  16. contrat-cadre : un contrat de services de paiement qui régit l'exécution future d'opérations de paiement particulières et successives et peut énoncer les obligations et les conditions liées à l'ouverture d'un compte de paiement;

  17. jour ouvrable : un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou le prestataire de services de paiement du bénéficiaire impliqué dans l'exécution d'une opération de paiement est accessible pour exercer une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement;

  18. date valeur : la date de référence utilisée par un prestataire de services de paiement pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités d'un compte de paiement ou crédités sur un compte de paiement;

  19. taux de change de référence : le taux de change qui sert de base pour calculer les opérations de change et qui est mis à la disposition par le prestataire de services de paiement ou émane d'une source accessible au public;

  20. taux débiteur de référence : le taux débiteur servant de base pour calculer les intérêts à appliquer et qui provient d'une source accessible au public pouvant être vérifiée par les deux parties au contrat de services de paiement;

  21. moyen de communication à distance : tout moyen qui peut être utilisé pour conclure un contrat de services de paiement sans la présence physique simultanée du prestataire de services de paiement et de l'utilisateur de services de paiement;

  22. support durable : tout instrument permettant à une personne de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière lui permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

  23. dispositif de sécurité personnalisé : tout moyen technique affecté par un prestataire de services de paiement à un utilisateur donné pour l'utilisation d'un instrument de paiement. Ce dispositif propre à l'utilisateur de services de paiement et placé sous sa garde, permet de vérifier l'utilisation d'un instrument de paiement donné et vise à authentifier l'utilisateur;

  24. agent : une personne physique ou morale qui agit pour le compte d'un établissement de paiement pour la fourniture de services de paiement;

  25. succursale : un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie d'un établissement de paiement, d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit, qui n'a pas de personnalité juridique, et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de paiement, de prêteur ou d'intermédiaire de crédit; tous les sièges d'exploitation créés dans le même Etat membre par un établissement de paiement, un prêteur ou un intermédiaire de crédit, ayant son administration centrale dans un autre Etat membre sont considérés comme une seule succursale;

  26. monnaie électronique : une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique;

  27. émetteur de monnaie électronique : l'émetteur de monnaie électronique tel que...

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