Loi organique des [centres publics d'action sociale] - Version valable pour la Communauté germanophone. (NOTE : Pour les versions de ce texte antérieures au 23-11-2006, voir L 1976-07-08/01 et ses archives.) (NOTE : divers articles modifiés avec effet à une date indéterminée

CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales.

Article 1. Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Il est créé des (centres publics d'action sociale) qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer cette aide.

Art. 2. Les (centres publics d'action sociale) sont des établissements publics dotés de la personnalité juridique. Ils remplacent les commissions d'assistance publique et succèdent à tous leurs biens, droits, charges et obligations.

Chaque commune du Royaume est desservie par un (centre public d'action sociale).

Art. 3. (abrogé)

Art. 4. (abrogé)

Art. 5. (abrogé)

CHAPITRE II. - Du conseil de l'aide sociale.

Section 1ère. - La composition et la formation du conseil de l'aide sociale.

Art. 6. § 1er. Le (centre public d'action sociale) est administré par un conseil de l'aide sociale composé de :

_ 9 membres pour une population ne dépassant pas 15 000 habitants;

_ 11 membres pour une population de 15 001 à 50 000 habitants;

_ 13 membres pour une population de 50 001 à 150 000 habitants;

_ 15 membres pour une population de plus de 150 000 habitants.

Chaque membre effectif a un ou plusieurs suppléants.

§ 2. (abrogé)

§ 3. (Pour la détermination du nombre des membres, est pris en considération le chiffre de population en fonction duquel a été déterminée la composition du conseil communal qui élira le conseil de l'aide sociale.)

(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le conseil de l'aide sociale ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, le premier candidat conseiller communal non élu qui appartient au groupe linguistique non représenté au sein du conseil de l'aide sociale en est membre de plein droit, par dérogation à l'article 11; le nombre de membres fixé au § 1er est dans ce cas majoré d'une unité.

(alinéa abrogé)

Dans tous les cas, l'appartenance linguistique de l'intéressé est établie conformément à l'article 23bis de la loi électorale communale.)

Art. 7. _ Pour pouvoir être élu membre ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut, au jour de l'élection, être (Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne), être âgé de dix-huit ans au moins, avoir sa résidence principale dans le ressort du centre et ne pas se trouver dans un des cas d'inéligibilité prévus par l'(article 65, alinéa 2) de la loi électorale communale.

(L'article 65, alinéa 2, 3°, de la loi électorale communale) est également applicable lorsque les infractions visées par cette disposition ont été commises dans l'exercice de toute autre fonction publique.

(Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union Européenne doivent, conformément à l'article 1bis, § 2, de la loi électorale communale du 4 août 1932, avoir manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote aux élections communales en Belgique.)

Art. 8. Les membres effectifs du conseil de l'aide sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré, ni être unis par les liens du mariage.

L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.

L'ordre de préférence entre les personnes élues comme membres effectifs est réglé conformément à l'ordre d'élection déterminé en application de l'article 15. Le membre effectif a la préférence sur celui qui devient membre du conseil par suppléance. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres du conseil par suppléance, l'ordre de préférence est fixé par l'ordre d'élection des membres effectifs qu'elles sont appelées à suppléer.

Art. 9. Ne peuvent faire partie du conseil de l'aide sociale :

  1. les gouverneurs de province, les députés permanents, les greffiers provinciaux et les commissaires d'arrondissement;

  2. les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;

  3. en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire relatifs aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes;

  4. les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline;

  5. (les membres du personnel de l'Etat, des Communautés, de la Commission Communautaire commune de Bruxelles-Capitale et des provinces, qui sont chargés d'une fonction de direction et qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre, à l'exception du personnel de l'enseignement communal.)

  6. (les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que toutes les autres personnes visées à l'article 49, § 4, qui y exercent leurs activités.)

    (g) les membres du Gouvernement de la Communauté germanophone)

    (h) toute personne exerçant une fonction ou un mandat qui est équivalent à celui d'un membre effectif du conseil de l'aide sociale au sein d'une autorité de base locale d'un autre Etat membre de l'Union européenne.)

    (Les dispositions de l'alinéa premier, a) à d), s'appliquent également aux ressortissants non belges de l'Union européenne qui exercent, dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, des fonctions équivalentes à celles visées dans les présentes dispositions.)

    Art. 10. Le conseil de l'aide sociale ne peut comporter plus d'un tiers de conseillers communaux exerçant leur mandat dans le ressort du (centre public d'action sociale).

    Art. 11.

    § 1. (Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par un ou plusieurs conseillers communaux; les candidats acceptent par écrit par une déclaration signée sur l'acte de présentation. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal et en présence d'un conseiller communal de chaque groupe politique qui dépose un acte de candidature, reçoit les actes de présentation.)

    (§ 1bis. Sur une seule et même liste de présentation, le nombre de candidats membres effectifs d'un même sexe ne peut excéder la moitié du nombre total de candidats membres effectifs de cette liste. De même, le nombre de candidats membres suppléants d'un même sexe ne peut, sur une seule et même liste de présentation, excéder la moitié du nombre de candidats suppléants de cette liste.

    Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure.)

    § 2. Les membres du conseil du (centre public d'action sociale) sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. Le bourgmestre proclame immédiatement le résultat de l'élection.

    § 3. (supprimé)

    § 4. (Le Gouvernement) fixe les modalités et la procédure à suivre pour la présentation des listes et pour les élections.

    (§ 5. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, les actes de présentation visés au § 1er peuvent mentionner l'appartenance linguistique du candidat.

    Celle-ci est établie conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale, étant toutefois entendu qu'à l'alinéa 1er, 3°, de cette disposition, les mots "deux conseillers communaux sortants" sont remplacés par les mots "deux membres sortants du conseil de l'aide sociale".

    Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités et la procédure pour le traitement de plaintes relatives à la vérification de l'appartenance linguistique; lorsqu'il est constaté que les conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas remplies, la mention de l'appartenance linguistique est rayée.)

    Art. 12. L'élection des membres du conseil de l'aide sociale a lieu (en séance publique) le troisième lundi qui suit l'installation du ( (conseil communal tenu) ) de procéder à l'élection du conseil de l'aide sociale. Si cette date coïncide avec un jour férié légal, l'élection est reportée au premier jour ouvrable suivant.

    Art. 13. Pour l'élection de membres du conseil de l'aide sociale, chaque conseiller communal dispose d'une voix s'il y a moins de quatre membres à élire, de trois voix s'il y a quatre ou cinq membres à élire, de quatre s'il y a en a six ou sept, de cinq s'il y en a huit ou neuf, de six s'il y en a dix ou onze et de huit s'il y en a douze ou plus.

    Art. 14. L'élection des membres du conseil de l'aide sociale se fait au scrutin secret et en un seul tour.

    Chaque conseiller communal reçoit autant de bulletins de vote qu'il dispose de voix. Sur chaque bulletin il vote pour un membre effectif (...).

    Les conseillers communaux peuvent émettre un vote valable en faveur d'un parent ou d'un allié.

    Art. 15. (Sont élus en tant que membres effectifs, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.)

    En cas de parité de voix, la préférence est accordée dans l'ordre indiqué ci-après :

    1. au candidat qui, au jour de l'élection, est investi d'un mandat dans un (centre public d'action sociale). Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui, sans interruption, a exercé son mandat pendant le temps le plus long;

    2. au candidat qui, antérieurement, a exercé un mandat dans un (centre public d'action sociale). Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui a exercé son mandat sans interruption pendant le temps le plus long, et en cas d'égalité de durée, à celui qui est sorti de charge le plus récemment;

    3. au candidat qui, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, est le plus âgé;

    4. au moins âgé des candidats qui ont atteint l'âge de soixante ans.

      Celui qui serait élu, mais dont l'élection serait annulée pour cause d'inéligibilité, est remplacé par son suppléant.

      (Les candidats proposés à titre de suppléants d'un membre effectif élu sont de plein droit suppléants de ce membre.)

      Art. 16. La même personne peut être suppléant de deux ou plusieurs membres effectifs.

      De même , chaque membre effectif peut avoir deux ou...

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