Les ventes de véhicules

AuteurMichel Ceulemans
Occupation de l'auteurProfesseur, Chambre belge des comptables et experts-comptables
Pages87-96
Edi.pro
Code T.V.A. : Art. 8 bis et 58, § 4.
Sont considérés comme des moyens de transport :
les à moteur d'une cylindrée de plus de 48 cc ou d'une
puissance de plus de 7,2 kw destinés au transport de personnes ou de
marchandises;
les d'une longueur de plus de 7,5 mètres à l’exception des navires et
bateaux de mer destinés au transport rémunéré de personnes ou de biens, à la
pêche ou, plus généralement, à l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale
et des bateaux de sauvetage et d'assistance en mer;
les dont le poids total au décollage excède 1.550 kg à l’exception des
avions, hydravions, hélicoptères et appareils analogues, destinés à être utilisés par
les compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement le transport
international rémunéré de personnes et de biens.
Les véhicules terrestres à moteur suivants sont considérés comme m oyens de
transporte: les voitures, voitures mixtes, minibus, corbillards, ambulances, véhicules
automobiles de camping, bus ou cars, trolleybus, camionnettes, camions, tracteur s,
dépanneuses, tracteurs agricoles, motocyclettes, véhicules sur rails équipés d'un
moteur (par exemple trams, locomotives et rames de métro), véhicules lents et
cyclomoteurs pour autant qu'ils soient pourvus d'un moteur d'une cylindrée de plus de
48 cc ou d'une puissance de plus de 7,2 kw.
25 Article 8
bis
, § 2, 1°, du Code T.V.A.
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