Plus-values sur actions et gestion normale du patrimoine privé

AuteurAntonia Block

La Cour de cassation a dans un arrêt du 7 décembre 2000, confirmé la décision de la Cour d?appel de Liège du 26 mai 1999. Selon ce dernier arrêt les plus-values réalisées par une personne physique dans le cadre d'une activité professionnelle pourraient être taxées dans son chef au titre de revenus professionnels.

Cet arrêt de la Cour de cassation confirme la jurisprudence établie en la matière et ne remet pas en cause le fait que les plus-values sur actions réalisées par un contribuable agissant dans le cadre de la gestion normale de son patrimoine privé ne sont pas imposables.

Les plus-values sur actions réalisées par un contribuable ne sont, en effet, pas taxables dans son chef à la condition qu'elles rentrent dans le champ d'application de la gestion normale de son patrimoine privé (article 90, 1° du CIR 92). L'administration admet dans son commentaire administratif que les plus-values sur actions réalisées de manière occasionnelle et ne pouvant être considérées comme constituant une occupation lucrative dans le chef du contribuable ne sont pas taxables (Com.I.R 90/5).

Le rapport de la Commission des finances du Sénat avait défini la gestion normale du patrimoine privé comme suit : « la gestion d'un patrimoine privé se distingue en fait de l'exercice d'une occupation lucrative ou de la spéculation, tant par la nature des biens - immeubles, valeurs de portefeuille, objets mobiliers c'est-à-dire tout bien dont se compose normalement un patrimoine privé - que par la nature des actes accomplis relativement à ces biens : ce sont les actes qu'un bon père de famille accompli non seulement pour la gestion courante mais aussi pour la mise à fruit, la réalisation et le remploi d'éléments d'un patrimoine c'est-à-dire de biens qu'il a acquis par succession, donation ou par épargne personnelle, ou encore en remploi de biens aliénés » (Doc. Parl., n°366, sess. 1961-1962, p.147).

Le commentaire administratif prévoit expressément que c'est à l'administration de prouver qu'un acte accompli par un contribuable s'écarte de la notion de gestion normale d'un patrimoine privé (Sénat, sess., 1961-1962, Rap. Com. Fin., doc., 366, p.148 ; Anvers, 18 novembre 1997, F.J.F., n°98/42).

Gérer normalement son patrimoine privé consiste donc à agir comme le ferait un bon père de famille pour faire fructifier son patrimoine...

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