2 FEVRIER 2007. - Arrêté royal octroyant une allocation à titre de valorisation du service militaire aux personnes pouvant prétendre à une pension garantie par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, notamment l'article 3decies, inséré par la loi du 20 juilllet 2006;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, donné le 27 juin 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 août 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2006;

Vu l'avis 41.814/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. En vertu de l'article 3decies de la loi du 16 juin 1960, une allocation supplémentaire pour les périodes de service militaire est octroyée à charge du Fonds de solidarité et de péréquation de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer aux assurés ayant droit à une pension de retraite ou de survie garantie par la même loi.

Art. 2. L'allocation n'est octroyée que si l'intéressé était assujetti à la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi au moment où les obligations de milice ont débuté.

Cette allocation est également octroyée si, au cours des trois années suivant la fin des obligations de milice, l'intéressé a été assujetti pendant un an au moins à la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi.

Art. 3. L'allocation est octroyée à la demande de l'intéressé, en même temps que la pension. L'intéressé communique les périodes au cours desquelles il a rempli ses obligations de milice et confirme qu'il ne bénéficie d'aucune pension pour ces périodes.

L'Office de sécurité sociale d'outre-mer demande à l'Office central de la matricule de l'armée belge les pièces justificatives nécessaires.

Art. 4. Le montant annuel de l'allocation s'élève, par année de service militaire, à 233,06 euros pour l'allocation de retraite et à 186,43 euros pour l'allocation de survie. Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)...

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