Premier contrat d'administration de l'Office national des vacances annuelles et mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-2003 et mise à jour au 30-07-2003), de 8 avril 2002

TITRE Ier. - Dispositions préliminaires.

Article 1. Définitions.

Dans le présent contrat d'administration, on entend par :

  1. " Office national des Vacances annuelles (O.N.V.A.) " :

    l'Office national des Vacances annuelles visé aux articles 24 et suivants des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 28 juin 1971 ( du 30 septembre 1971);

  2. " Caisses spéciales de vacances " :

    les caisses spéciales de vacances visées à l'article 44 des lois coordonnées susmentionnées du 28 juin 1971 ( du 30 septembre 1971);

  3. " O.N.V.A.-caisse " :

    les services de l'O.N.V.A. chargés du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui en dépendent;

  4. " O.N.V.A.-régime " :

    les services de l'O.N.V.A. chargés de la gestion du secteur des vacances annuelles des travailleurs;

  5. " Ouvrier/travailleur " et employeur :

    sauf stipulation contraire, le travailleur manuel soumis aux lois coordonnées du 28 juin 1971 mentionnées ci-dessus ( du 30 septembre 1971) et la personne occupant cet ouvrier;

  6. " Comité de Gestion " :

    le Comité de Gestion de l'Office national des Vacances annuelles visé à l'article 1, 5° de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale ( du 25 juillet 1963) dont la composition, le fonctionnement et les compétences sont réglés sur la base de l'article 30 des lois coordonnées du 28 juin 1971 mentionnées ci-dessus ( du 30 septembre 1971);

  7. " Tableaux de bord " :

    les tableaux de bord visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ( du 30 avril 1997);

  8. " Plan d'administration " :

    le plan d'administration visé à l'article 10 de l'arrêté royal susmentionné du 3 avril 1997 ( du 30 avril 1997).

  9. " Assuré social " :

    l'assuré social visé à l'article 2, alinéa 1, 7°de la Charte de l'assuré social, instituée par la loi du 11 avril 1995 ( du 6 septembre 1995).

  10. " Utilisateur des services publics " :

    l'administré comme prévu par la Charte de l'utilisateur des services publics, Circulaire n° 370 du 12 janvier 1993 ( du 22 janvier 1993).

    Art. 2. Principes généraux.

  11. Le contrat d'administration ne règle ni les aspects ayant trait au contenu de la sécurité sociale, ni la fixation du montant des recettes et des dépenses; il a pour but de promouvoir la qualité et l'efficacité du fonctionnement journalier ainsi que la gestion de l'institution, principalement par l'octroi d'une plus grande autonomie en matière de gestion financière et de gestion du personnel.

  12. Les parties contractantes estiment qu'en tant que partenaires, elles exécutent et ne peuvent exécuter les missions imposées à l'O.N.V.A. qu'avec la collaboration d'autres partenaires du réseau de la sécurité sociale.

  13. Le présent contrat ne peut nullement porter atteinte aux compétences, missions et responsabilités d'autres parties concernées par l'application du régime des vacances annuelles des travailleurs salariés.

  14. Le contrat n'engage les parties que dans le cadre de la répartition des compétences existantes et réglementairement définies entre l'O.N.V.A. et les caisses spéciales de vacances.

  15. Les deux parties contractantes s'engagent à créer un environnement optimal qui leur permette de réaliser leurs engagements, notamment par la conclusion d'accords avec les caisses spéciales de vacances, par le respect et la volonté de faire respecter ces accords.

  16. Les parties contractantes s'engagent à respecter les dispositions en matière de gestion paritaire qui, dans le cadre de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, est renforcée par l'octroi d'une plus grande responsabilité et d'une plus large autonomie à l'O.N.V.A., à sa direction et à son Comité de Gestion.

  17. Les engagements qui découlent du présent contrat d'administration, s'appliquent lorsque la mission reste inchangée. Il y a modification de la mission dès l'instant où il y a accroissement significatif de son volume ou de sa complexité résultant de facteurs exogènes. Dans l'accomplissement et l'évaluation de ces engagements, il sera par conséquent tenu compte de l'impact des décisions de gestion prises après la conclusion du présent contrat sur la réalisation des objectifs convenus.

    Art. 3. Enoncé des missions.

    L'O.N.V.A. remplit, en tant qu'institution publique de sécurité sociale, ses missions de base sur trois niveaux :

    Au niveau de l'O.N.V.A.-caisse :

    * Octroyer d'office un juste pécule de vacances, à la date prévue, aux travailleurs manuels dont l'employeur est affilié auprès de l'O.N.V.A.-caisse.

    Au niveau de l'O.N.V.A.- régime :

    * Gérer le secteur des vacances annuelles des travailleurs salariés.

    Cette mission consiste principalement à :

    - assurer la transmission des données sociales vers le réseau secondaire des vacances annuelles;

    - répartir les cotisations entre les différentes caisses de vacances;

    - contrôler auprès de chaque partie concernée l'application de la législation relative aux vacances annuelles.

    Au niveau de la promotion des vacances annuelles :

    * Octroyer des prêts hypothécaires à des taux réduits aux centres de vacances de tourisme social.

    TITRE II. - Missions et objectifs de l'office national des vacances annuelles.

    CHAPITRE 1er. - Dispositions concernant la mission de service public en matière de paiement du pécule de vacances aux travailleurs salariés qui dépendent de l'O.N.V.A.-Caisse.

    Section I. - Objectifs relatifs au paiement du pécule de vacances.

    Art. 4. Description de la mission.

    Une des principales missions de l'O.N.V.A. consiste à payer un juste pécule de vacances à la date prévue.

    L'Office national des Vacances annuelles a traité en 2000 les pécules de 986 590 travailleurs sur les 1 461 137 pour l'ensemble des caisses de vacances, soit 67,5 % des travailleurs bénéficiant du régime des vacances annuelles.

    L'O.N.V.A., caisse publique, avec les 12 caisses de vacances privées, gère un budget total de plus de 3 milliards d'euro.

    Les caisses spéciales de vacances sont des organismes patronaux (à l'exception de la caisse des congés payés de l'alimentation belge et de la caisse nationale des vacances annuelles pour l'industrie diamantaire) qui sont structurés sur base sectorielle homogène, alors que l'O.N.V.A., géré paritairement, se trouve face à une clientèle très hétérogène dans une très grande variété de secteurs, avec une répercussion directe de ces particularités dans le traitement des dossiers.

    Les frais de fonctionnement de l'Office (caisse et tutelle) se montent à 19,3 millions d'euro.

    Paiement du pécule de vacances d'office.

    Le paiement du pécule de vacances à un ayant-droit ouvrier ou apprenti ouvrier s'effectue d'office , (sans qu'il ne doive y avoir de demande préalable du travailleur), sur base des déclarations O.N.S.S. qui sont transmises à l'O.N.V.A. par le biais du réseau de la sécurité sociale. Le paiement du pécule au travailleur se fait à la date de vacances communiquée par l'employeur. Lorsque les vacances sont scindées, le pécule est payé au moment des vacances principales, mais au plus tôt le 2 mai (arrêté royal du 30 mars 1967, art. 23, § 1er). Par ailleurs, par décision du Comité de Gestion, tous les paiements sont terminés pour le 30 juin, date à laquelle les dernières déclarations (même incomplètes) reçues et non encore valorisées pour l'exercice en cours sont toutes traitées en vue du paiement.

    Paiement du pécule de vacances garanti.

    En cas de non-paiement par l'employeur des cotisations en matière de vacances ou en cas de faillite de l'entreprise, le droit au pécule de vacances reste garanti pour le travailleur.

    En cas de décès du travailleur, le droit au pécule de vacances reste garanti pour l'ayant-droit.

    En cas de licenciement pendant une période assimilable, le paiement du salaire différé et du double pécule de vacances est assuré par le régime des vacances annuelles pour la durée maximale de la période assimilable.

    Si la période assimilable n'a pas été déclarée complètement par l'employeur, mais que le droit existe, l'O.N.V.A. assimilera l'ensemble de la période, qu'elle soit déclarée ou non par l'employeur.

    Même si l'O.N.V.A. ne dispose pas de toutes les données relatives à un exercice de vacances complet, le pécule de vacances sera payé à la date prévue sur base des données disponibles.

    Paiement selon la modalité souhaitée par le travailleur.

    L'O.N.V.A. effectue le paiement selon le mode choisi par le travailleur, soit par virement sur un compte financier, soit par chèque circulaire et ceci, avec une grande souplesse d'adaptation pour les changements de compte ou le passage d'un mode de paiement à l'autre.

    Des procédures particulières ont été mises en place afin de garantir ce service avec un maximum de rapidité et de sécurité pour le travailleur. Périodiquement, il est transmis à chaque nouveau travailleur un document lui permettant de communiquer son choix en matière de paiement.

    Travailleurs résidant à l'étranger.

    L'O.N.V.A. paie également les pécules de vacances aux travailleurs qui n'habitent pas ou plus en Belgique; ces pécules sont liquidés en même temps que ceux des travailleurs qui résident dans notre pays. Le choix entre un paiement par chèque international ou par virement sur un compte bancaire étranger existe également.

    Art. 5. Objectifs de la mission.

    L'O.N.V.A. s'engage à assurer un paiement légitime, ponctuel, globalisé, correct et d'office des pécules de vacances d'une manière efficace, conviviale et clairement motivée.

    Engagement 1 : Légitimité du droit au pécule de vacances

    Acquis de l'O.N.V.A.

    Les travailleurs reçoivent un pécule de vacances correspondant aux prestations qu'ils ont effectuées l'année précédente. Sont valorisées non seulement les journées effectivement prestées, mais également des journées...

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