Usufruit et dépenses en lien avec l'activité sociale: la Cour de cassation favorable au contribuable

AuteurPascale Hautfenne

Nous avons déjà évoqué la jurisprudence SALVINVEST, selon laquelle il ne suffirait pas que les frais d’une société soient exposés en vue d’acquérir ou de conserver des revenus professionnels, ainsi que le formule l’article 49 du CIR, mais qu’il faudrait que ces frais soient inhérents à l’exercice de la profession ou qu'ils soient nécessités par l’exercice de son activité sociale telle qu’elle définie dans les statuts.

La jurisprudence des juridictions de fond tend à évoluer ces dernières années vers une position davantage conforme au texte de l’article 49 du Code et plus favorable au contribuable.

Un arrêt récent de la Cour de cassation valide une opération réalisée par un couple d'infirmiers qui avait créé une société dont l'objet social était d'exercer "toutes activités d'infirmier à domicile ainsi qu'infirmier en maison de repos et dispensaire".

Le couple avait vendu à cette société l'usufruit d'un terrain pour une durée de 16 ans, sur lequel la société construisit une villa avec piscine dans laquelle elle établit son siège social.

La villa était destinée à l'exercice de la profession d'infirmier, mais également à l'habitation privée des associés.

Très logiquement, la société mentionna l'usufruit et les travaux de construction à l'actif de son bilan, au titre d'immobilisations corporelles, et les amortit annuellement.

L'administration rejeta les amortissements actés sur l'immeuble et la cour d'appel de Mons donna gain de cause à l'administration.

Selon la Cour d'appel, les dépenses d'une société commerciale ne peuvent être qualifiées de frais professionnels déductibles que lorsqu'elles sont inhérentes à l'exercice de la profession, c'est-à-dire qu'elles se rattachent nécessairement à l'activité sociale.

La Cour d'appel admit certes que la société devaiit désigner un siège social, mais elle considéra qu'il n'était pas démontré que les frais liés à la constitution de l'usufruit et à la réalisation d'importants travaux de construction avaient été exposés pour permettre à la société d'y exercer à tout moment des actes relevant de son objet social, c'est-à-dire des activités d'infirmier à domicile et en maison de repos et dispensaire.

La Cour d'appel constata que l'activité exercée par la société dans l'immeuble se limitait à des tâches administratives ou comptables.

Elle en déduisit que la société ne démontrait pas en quoi la construction d'un immeuble d'habitation avec aménagement d'une piscine privée et d'un jardin privé qui ne sert pas à...

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