5 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale, notamment l'article 12, § 2;

Vu le décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, les articles 6, 9, 11, 15, 17, 21, 29, 31, 38, 43, 48, modifié par le décret du 18 novembre 2011, l'article 58, § 2, les articles 60, 61, 62, alinéa premier, 1°, les articles 64, 65, 67, 69 et 87;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 juillet 2012;

Vu l'avis 51 720/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 11 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

Chapitre 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité;

Article 1er. A l'article 7, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services et de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité, les mots « Un service d'aide aux familles et de soins à domicile est agréé » est remplacé par le membre de phrase « Un service d'aide aux familles et de soins à domicile, un service d'aide logistique et un service de garde sont agréés » et le mot « août » est remplace par le mot « septembre ».

Art. 2. A l'article 18, alinéa trois, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, les mots « ou un service d'aide logistique » sont remplacés par le membre de phrase « , un service d'aide logistique ou un service d'aide de garde » et le mot « août » est remplacé par le mot « septembre ».

Art. 3. Dans le chapitre XIII du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, il est inséré un article 45/2, rédigé comme suit :

Art. 45/2. Toute personne offrant ou organisant des services de soins et de logement avant le 31 octobre 2012 tel que mentionné au Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 et qui ne s'est pas encore présenté à cette date, en application de l'article 65 du décret précité, est tenue d'en donner avis au plus tard le 31 décembre 2012 de la façon visée aux articles 36 et 37 du présent arrêté.

.

Chapitre 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité;

Section 1re. - Modifications du dispositif

Art. 4. A l'article 3, alinéa cinq, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2011, il est inséré le membre de phrase « et aux conditions d'agrément spécifiques relatives au système d'échange de données électronique, visé à l'article 5, C, 13°, de l'annexe III ».

Art. 5. A l'article 6, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, le millésime « 2013 » est remplacé par le millésime « 2015 ».

Art. 6. Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  1. l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

    La structure de soins à domicile, à l'exception du service de soins à domicile et le centre de convalescence, ou l'association remet chaque année à l'agence au plus tard le 15 avril, le rapport annuel de l'année d'activité écoulée et le planning de la qualité pour l'année en cours. Chaque année, la structure destinée aux personnes âgées, le service de soins à domicile et le centre de convalescence tiennent ces documents à disposition de l'agence chaque au plus tard le 15 avril.

    ;

  2. à l'alinéa quatre le membre de phrase « leur forme et le mode de transmission à l'administration, » sont remplacés par les mots « et leur forme ».

    Art. 7. Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante :

    La structure ou l'association conserve les données à caractère personnel relatives à un usager pendant au moins deux ans après que l'aide et l'assistance à l'usager concerné aient pris fin. Elle peut conserver ces données jusqu'à cinq ans au maximum après que l'aide et l'assistance à l'usager aient pris fin.

    .

    Art. 8. A l'article 18, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « à des associations créées conformément au titre VIII du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, des organismes publics de catégorie B tels que visés dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la collaboration intercommunale conformément au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, les agences autonomisées externes telles que visées à l'article 226 du Décret communal du 15 juillet 2005, » est inséré entre les mots « à des sociétés à but social » et les mots « et des mutualités ».

    Art. 9. L'article 80 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    « Art. 80. Une auto-évaluation, telle que visée à l'article 6, § 2, alinéa deux, du présent arrêté doit être effectuée pour la première fois :

  3. le 1er janvier 2012 au plus tard, par les structures de soins à domicile et les associations qui étaient agréées avant le 1er janvier 2010 en application du décret du 14 juillet 1998 contenant l'agrément et le subventionnement doivent avoir effectué une auto-évaluation pour la première fois,

  4. le 31 juillet 2013 au plus tard par les structures pour personnes âgées qui sont agréées depuis plus d'an à cette date.".

    Section 2. - Modifications de l'annexe Ire

    Art. 10. A l'article 1er, de l'annexe Ire, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :

  5. il est inséré un point 6°/3 rédigé comme suit :

    6°/3 aide de garde : l'aide et les services qui consistent à offrir de la compagnie à l'usager et à le surveiller lors de l'absence ou en renfort de l'intervention de proximité. On entend par offrir de la compagnie à l'usager : séjourner en présence d'un usager et l'accompagner dans les activités de la vie quotidienne. On entend par surveillance de l'usager : être présent à proximité immédiate de l'usager et être attentif à ses besoins éventuels et si nécessaire, prêter aide et assistance urgentes ou demander de l'aide professionnelle ou des soins de proximité;

    ;

  6. le point 9° est remplacé par la disposition suivante :

    9° personnel d'encadrement : les membres du personnel d'un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires chargés d'enquêtes sociales et de l'encadrement des usagers, du processus d'aide et de services, ou le personnel soignant et logistique;

    ;

  7. il est ajouté un point 22°, rédigé comme suit :

    réunion de travail : un moment de concertation de nature pratique et organisationnelle-technique, qui est souvent mais pas nécessairement, directement en rapport avec les services aux usagers.

    .

    Art. 11. A l'article 4, A, de l'annexe Ire du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :

  8. au point 1°, la phrase « A cet effet, le personnel d'encadrement réalise annuellement une enquête sociale dans l'environnement familial naturel de l'usager. » est remplacée par la phrase : « A cet effet, le personnel d'encadrement du service réalise une enquête sociale dans l'environnement familial de l'usager, soit annuellement, si uniquement des services d'aide aux familles ou des services d'aide aux familles et des soins à domicile complémentaires sont fournis à l'usager, soit tous les deux ans, si uniquement des soins à domicile complémentaires sont fournis à l'usager. »

  9. au point 5°, la phrase « Pour ce qui concerne l'aide de dépannage, le fait que l'usager ou son environnement ont une capacité insuffisante, peut également résulter d'une indication antérieure encore valable par le service, ou, moyennant l'accord de l'usager, d'une indication antérieure encore valable par un autre service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires ou par un service d'aide logistique » est insérée entre les mots « est insuffisante, » et les mots « Le Ministre peut »;

  10. il est ajouté au point 15° un point f) rédigé comme suit :

    f) le service garantit le caractère confidentiel des entretiens entre le service et l'usager;

    ;

  11. au point 17° la phrase « Une enquête de satisfaction des usagers est effectuée au moins une fois par an, et au moins tous les deux ans pour les soins à domicile complémentaires. » est remplacée par la phrase : « Au moins tous les deux ans une enquête de satisfaction des usagers responsable est effectuée pour les services d'aide aux familles et pour les soins à domicile complémentaires. »;

  12. il est ajouté les points 18° à 19° inclus, rédigés comme suit :

    le service offre à ses membres du personnel une formation permanente et...

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