Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2021-01-14

Judgment Date14 janvier 2021
ECLIECLI:BE:GHCC:2021:ARR.20210114.8
Docket Number4/2021
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.20210114.8
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)

Numéros du rôle : 7229, 7278, 7283,

7302, 7303 et 7308

Arrêt n° 4/2021

du 14 janvier 2021

ARRÊT

_________

En cause : les recours en annulation totale ou partielle de l'article 115 de la loi du 5 mai

2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant

la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social », introduits par

Luc Lamine, par Alphonsius Mariën et par Serge Artunoff et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, des juges J.-P. Moerman,

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et

T. Detienne, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour

constitutionnelle, du président émérite A. Alen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée

par le président émérite A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des recours et procédure

a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 juillet 2019 et

parvenue au greffe le 11 juillet 2019, Luc Lamine a introduit un recours en annulation totale ou

partielle de l'article 115 de la loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière

pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le

Code pénal social » (publiée au Moniteur belge du 24 mai 2019).

b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 novembre 2019 et

parvenue au greffe le 12 novembre 2019, Alphonsius Mariën a introduit un recours en

annulation de la même disposition légale.

c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 novembre 2019

et parvenue au greffe le 14 novembre 2019, Luc Lamine a introduit un recours en annulation

de la même disposition légale.

d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 novembre 2019

et parvenue au greffe le 22 novembre 2019, Luc Lamine a introduit un recours en annulation

totale ou partielle de la même disposition légale.

e. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 novembre 2019

et parvenue au greffe le 22 novembre 2019, Luc Lamine a introduit un recours en annulation

totale ou partielle de la même disposition légale.

f. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 novembre 2019

et parvenue au greffe le 26 novembre 2019, un recours en annulation de la même disposition

légale a été introduit par Serge Artunoff, Yalim Bogoz, Cengiz Demirci, Taniyel Dikranian,

Yahni Harutyun, Mariam Nersessian, Kirikur Okmen, Peter Petrossian, Serco Proudian,

Noebar Sipaan, Karen Tadevosyan, Roza Tadevosyan et Nicolas Tavitian, assistés et

représentés par Me E. Van Nuffel, avocat au barreau de Bruxelles.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 7229, 7278, 7283, 7302, 7303 et 7308 du rôle de la

Cour, ont été jointes.

Des mémoires ont été introduits par :

- le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les

discriminations (UNIA), assisté et représenté par Me M. Kaiser, Me M. Verdussen et

Me C. Jadot, avocats au barreau de Bruxelles (partie intervenante dans l'affaire n° 7308);

- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me J. Vanpraet, Me B. Van den Berghe

et Me R. Veranneman, avocats au barreau de Flandre occidentale (dans toutes les affaires).

Les parties requérantes dans les affaires nos 7283, 7302, 7303 et 7308 ont introduit des

mémoires en réponse.

Des mémoires en réplique ont été introduits par :

- le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les

discriminations (UNIA);

- le Conseil des ministres (dans les affaires nos 7283, 7302, 7303 et 7308).

Par ordonnance du 15 juillet 2020, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs

T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, a décidé que les affaires étaient en état, qu'aucune audience

ne serait tenue, à moins qu'une partie n'ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la

réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, qu'en cas d'une telle demande,

les affaires seraient prises à l'audience du 24 septembre 2020, à l'heure ultérieurement fixée

par le président, et qu'en l'absence d'une telle demande, les débats seraient clos le

1er septembre 2020 et les affaires mises en délibéré.

À la suite de la demande des parties requérantes dans l'affaire n° 7308 à être entendues, le

président, par ordonnance du 31 août 2020, a fixé l'heure de l'audience du 24 septembre 2020 à

16.00 heures.

À l'audience publique du 24 septembre 2020 :

- ont comparu :

. Me E. Van Nuffel, pour les parties requérantes dans l'affaire n° 7308;

. Me C. Jadot, qui comparaissait également loco Me M. Kaiser et Me M. Verdussen, pour

le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les

discriminations (UNIA);

. Me J. Vanpraet, pour le Conseil des ministres;

- les juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul ont fait rapport;

- les avocats précités ont été entendus;

- les affaires ont été mises en délibéré.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives

à la procédure et à l'emploi des langues ont été appliquées.

II. En droit

-A-

En ce qui concerne les affaires nos 7229, 7283, 7302 et 7303

Quant à l'intérêt

A.1.1. À l'appui de son intérêt, la partie requérante dans les affaires nos 7229, 7283, 7302 et 7303 renvoie à

la jurisprudence de la Cour dont il ressort que les dispositions qui prévoient une peine privative de liberté touchent

à un aspect à ce point essentiel de la liberté du citoyen qu'elles n'intéressent pas que les seules personnes qui font

ou ont fait l'objet d'une procédure répressive. Dès lors que la disposition attaquée prévoit une peine privative de

liberté, elle disposerait de l'intérêt requis pour en demander l'annulation.

A.1.2. Dans les requêtes introduites dans les affaires nos 7229 et 7302, la partie requérante ajoute qu'elle a

sa propre opinion sur le génocide rwandais et qu'elle veut avoir l'opportunité « d'exprimer cette opinion nuancée,

s'il y avait lieu dans un cas très particulier, sans être passible de sanctions sur la base de la disposition attaquée ».

Elle se réfère en l'espèce à des commentaires qu'elle a postés sur sa page Facebook ainsi que sur différents sites

Internet lors de certaines publications.

A.2.1. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt de la partie requérante.

A.2.2. La seule circonstance que la disposition attaquée prévoit une peine privative de liberté ne serait pas

suffisante pour justifier de l'intérêt requis. La partie requérante doit prouver concrètement qu'elle est visée ou

qu'elle risque d'être visée par l'incrimination, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. En outre, elle ne serait pas

du tout crédible lorsqu'elle fait valoir, à l'appui de son intérêt, que la disposition attaquée, en prévoyant une peine

privative de liberté, touche à un aspect essentiel de sa liberté de citoyen, alors qu'il ressort des moyens qu'elle a

développés qu'elle tente de démontrer qu'il faut étendre le champ d'application de l'incrimination et de la peine

privative de liberté.

A.2.3. En ce qui concerne le recours introduit dans l'affaire n° 7303, le Conseil des ministres observe que le

moyen unique dans cette affaire ne porte pas sur la peine privative de liberté prévue par la disposition attaquée. La

partie requérante critique seulement le fait que l'amende susceptible d'être infligée à la suite d'une violation de la

disposition attaquée n'est pas liée à la capacité économique de la personne à l'égard de laquelle elle sera

éventuellement prononcée. La partie requérante ne démontrerait pas en quoi cela l'affecterait personnellement,

directement et défavorablement.

A.3. La partie requérante répond que la Cour nierait sa mission si elle déclarait les recours irrecevables en

ce que la partie requérante entend voir le champ d'application de la disposition attaquée élargi.

En ce qui concerne l'affaire n° 7303, la partie requérante souligne que l'amende visée est indissociablement

liée à la peine privative de liberté, de sorte que - en raison de l'inconstitutionnalité de l'amende - la disposition

attaquée doit être annulée dans son intégralité. Eu égard aux commentaires que la partie requérante a postés sur sa

page Facebook ainsi que sur différents sites Internet lors de certaines publications, elle est susceptible d'être

affectée directement et défavorablement par la disposition attaquée. Le seul fait que des plaintes doivent encore

être déposées ou que des poursuites doivent encore être engagées n'empêche pas que la norme attaquée puisse

affecter directement et défavorablement sa situation depuis sa publication.

En ce qui concerne l'affaire n° 7308

Quant à l'intérêt des parties requérantes

A.4. À l'appui de leur intérêt, les parties requérantes affirment qu'elles sont toutes d'origine arménienne et

qu'elles descendent de victimes du génocide que la population arménienne a subi sous l'Empire ottoman lors de

la Première Guerre mondiale. L'acte de nier ou de minimiser les crimes dont le peuple arménien a été victime

constitue une atteinte à l'identité de la communauté arménienne et affecte chacun des membres de cette

communauté. Un crime contre l'humanité, et en particulier un crime de génocide, procède toujours du rejet de

l'autre. La négation ou la minimisation de ce crime perpétue cet objectif. Les parties requérantes ont donc un

intérêt moral à ce que la loi permette que ceux qui nient ou minimisent le génocide arménien soient poursuivis,

afin qu'elles-mêmes soient protégées de tels discours haineux. Dans la mesure où la disposition attaquée ne le

permet pas, les parties requérantes justifient d'un intérêt à en demander l'annulation.

Les parties requérantes se prévalent par ailleurs de leur participation aux actions et aux décisions...

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