Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2020-05-07
Court | Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage) |
Judgment Date | 07 mai 2020 |
ECLI | ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.20200507.10 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.20200507.10 |
Docket Number | 58/2020 |
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2020/202291]
Extrait de l’arrêtn°58/2020 du 7 mai 2020
Numéro du rôle : 6876
En cause : le recours en annulation de la loi du 19 septembre 2017 «modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la
loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et le Code
consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de
recherche de paternité, de maternitéet de comaternité, ainsi qu’en matière de mariage de complaisance et de
cohabitation légale de complaisance », introduit par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey,
P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président
F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 19 mars 2018 et parvenue au greffe le
21 mars 2018, un recours en annulation de la loi du 19 septembre 2017 «modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la
loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et le Code
consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de
recherche de paternité, de maternitéet de comaternité, ainsi qu’en matière de mariage de complaisance et de
cohabitation légale de complaisance »(publiéeauMoniteur belge du 4 octobre 2017) a étéintroduit par l’Ordre des
barreaux francophones et germanophone, l’ASBL «Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers »,
l’ASBL «Point d’appui. Service d’aide aux personnes sans papiers »,l’ASBL «Bureau d’Accueil et de Défense des
Jeunes »,l’ASBL «Ligue des Droits de l’Homme »,l’ASBL «Kinderrechtencoalitie Vlaanderen »,l’ASBL «Association
pour le droit des Etrangers »,l’ASBL «Défense des Enfants - International - Belgique - Branche francophone (D.E.I.
Belgique) »,l’ASBL «Medimmigrant »,l’ASBL«Coordination des Organisations non gouvernementales pour les droits
de l’enfant »et la fondation d’utilitépublique «Comitébelge pour l’UNICEF », assistésetreprésentés par
Me C. de Bouyalski, Me M. Kaiser, Me C. Verbrouck et Me M. Verdussen, avocats au barreau de Bruxelles.
(...)
II. En droit
(...)
Quant àl’étendue du recours en annulation
B.1.1. La Cour est saisie d’un recours en annulation dirigécontre la loi du 19 septembre 2017 «modifiant le Code
civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses
dispositions en matière de recherche de paternité, de maternitéet de comaternité, ainsi qu’en matière de mariage de
complaisance et de cohabitation légale de complaisance »(ci-après : la loi du 19 septembre 2017).
B.1.2. La loi précitée permet àl’officier de l’état civil de surseoir àacter une reconnaissance, en vue d’une enquête
complémentaire, et de refuser d’acter la reconnaissance lorsqu’il y a des indications qu’il s’agit d’une reconnaissance
frauduleuse, conçue comme une reconnaissance par laquelle son auteur «vise manifestement uniquement l’obtention
d’un avantage en matière de séjour, liéàl’établissement d’un lien de filiation »(article 330/1 du Code civil, insérépar
la loi du 19 septembre 2017).
B.2.1. Les parties requérantes sollicitent l’annulation totale de la loi du 19 décembre 2017.
B.2.2. Selon le Conseil des ministres, il ressortirait toutefois de l’exposédes moyens que la critique formulée par
les parties requérantes porte uniquement sur certaines dispositions de la loi attaquée.
B.2.3. La Cour doit déterminer l’étendue du recours en annulation sur la base du contenu de la requête.
La Cour peut uniquement annuler des dispositions législatives explicitement attaquées contre lesquelles des
moyens sont invoqués et, le cas échéant, des dispositions qui ne sont pas attaquées mais qui sont indissociablement
liées aux dispositions qui doivent être annulées.
B.2.4. Bien que les parties requérantes demandent l’annulation de l’ensemble de la loi du 19 septembre 2017, il
ressort de l’exposédes moyens que leurs griefs sont uniquement dirigés contre la définition de la notion de
reconnaissance frauduleuse et contre les pouvoirs de l’officier de l’état civil et du ministère public àl’égard des
reconnaissances frauduleuses, instaurés par les articles 9 à11 de la loi du 19 septembre 2017, qui insèrent les
articles 330/1 à330/3 dans le Code civil.
La Cour limite par conséquent son examen àces dispositions.
B.3.1. Les articles 9 à11 de la loi du 19 septembre 2017 disposent :
«Art. 9. Dans le livre Ier, titreVII, chapitre III, section 2 du même Code, il est inséréun article 330/1 rédigécomme
suit :
’Art. 330/1. En cas de déclaration de reconnaissance, il n’y a pas de lien de filiation entre l’enfant et l’auteur de
la reconnaissance lorsqu’il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’auteur de la reconnaissance,
vise manifestement uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, liéàl’établissement d’un lien de
filiation, pour lui-même, pour l’enfant ou pour la personne qui doit donner son consentement préalable àla
reconnaissance. ’.
Art. 10. Dans le livre Ier, titreVII, chapitre III, section 2 du même Code, il est inséréun article 330/2 rédigécomme
suit :
’Art. 330/2. L’officierde l’état civil refuse d’acter la reconnaissance lorsqu’il constate que la déclaration se rapporte
àune situation telle que viséeàl’article 330/1.
42477
BELGISCH STAATSBLAD —11.06.2020 —MONITEUR BELGE
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