Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2020-09-24

JurisdictionBélgica
Judgment Date24 septembre 2020
ECLIECLI:BE:GHCC:2020:ARR.20200924.9
Docket Number122/2020
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.20200924.9
CourtVerfassungsgerichtshof (Schiedshof)

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet du recours et procédure

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 avril 2019 et parvenue au greffe le 29 avril 2019, un recours en annulation de la loi du 15 octobre 2018 « relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal et modifiant les articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives » (publiée au Moniteur belge du 29 octobre 2018) a été introduit par l'association de fait « Citoyens pour la vie / Burgers voor het leven », Pascale Bultez, Jonatan Cortes, Thierry Fobe, Thierry Lethé, Henri Marechal, Georges Paraskevaidis et Vincent Piessevaux, assistés et représentés par Me L. Janssens de Varebeke et Me L. Ponteville, avocats au barreau de Bruxelles.

(...)

II. En droit

(...)

Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte

B.1.1. La loi du 15 octobre 2018 « relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal et modifiant les articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives » (ci-après : la loi attaquée) modifie notamment la législation relative à l'interruption de grossesse, précédemment réglée par les articles 348 et suivants du Code pénal.

B.1.2. La loi attaquée dispose notamment ce qui suit :

« CHAPITRE 2. - Conditions et procédure

Art. 2. La femme enceinte peut demander à un médecin d'interrompre sa grossesse dans les conditions suivantes :

1° L'interruption de grossesse doit :

a) sans préjudice des 3° et 5°, intervenir avant la fin de la douzième semaine de la conception;

b) être pratiquée, dans de bonnes conditions médicales, par un médecin, dans un établissement de soins où existe un service d'information qui accueille la femme enceinte et lui donne des informations circonstanciées, notamment sur les droits, aides et avantages garantis par la loi et les décrets aux familles, aux mères célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que sur les possibilités offertes par l'adoption de l'enfant à naître et qui, à la demande soit du médecin soit de la femme, accorde à celle-ci une assistance et des conseils sur les moyens auxquels elle peut avoir recours pour résoudre les problèmes psychologiques et sociaux posés par sa situation.

2° Le médecin sollicité par une femme en vue d'interrompre sa grossesse doit :

a) informer celle-ci des risques médicaux actuels ou futurs qu'elle encourt à raison de l'interruption de grossesse;

b) rappeler les diverses possibilités d'accueil de l'enfant à naître et faire appel, le cas échéant, au personnel du service d'information visé au 1°, b), pour accorder l'assistance et donner les conseils qui y sont visés;

c) s'assurer de la détermination de la femme à faire pratiquer une interruption de grossesse. L'appréciation de la détermination de la femme enceinte qui conduit le médecin à accepter d'intervenir, est souveraine lorsque les conditions prévues au présent article sont respectées.

3° Le médecin ne peut au plus tôt, pratiquer l'interruption de grossesse que six jours après la première consultation prévue, sauf s'il existe une raison médicale urgente pour la femme d'avancer l'interruption de grossesse. Si la première consultation a lieu moins de six jours avant l'échéance du délai visé au 1°, a), ce délai est prolongé au prorata du nombre de jours non écoulés du délai de six jours. Toutefois lorsque le dernier jour de cette prolongation est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'interruption de grossesse peut être pratiquée le jour ouvrable suivant.

4° L'intervention ne peut avoir lieu qu'après que l'intéressée a exprimé par écrit, le jour de l'intervention, sa détermination à y faire procéder. Cette déclaration est versée au dossier médical.

5° Au-delà du délai de douze semaines, prolongé le cas échéant conformément au 3°, la grossesse peut, sous les conditions prévues aux 1°, b), et 2° à 4°, être interrompue volontairement seulement si la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou lorsqu'il est certain que l'enfant à naître sera atteint d'une affection d'une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Dans ce cas, le médecin sollicité s'assure le concours d'un deuxième médecin, dont l'avis est joint au dossier.

6° Le médecin ou toute autre personne qualifiée de l'établissement de soins où l'intervention a été pratiquée, doit assurer l'information de la femme en matière de contraception.

7° Aucun médecin, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse. Le médecin sollicité est tenu d'informer l'intéressée, dès la première visite, de son refus d'intervention. Il indique dans ce cas les coordonnées d'un autre médecin, d'un centre d'interruption de grossesse ou d'un service hospitalier qu'elle peut solliciter pour une nouvelle demande d'interruption de grossesse. Le médecin qui refuse l'interruption volontaire transmet le dossier médical au nouveau médecin consulté par la femme.

CHAPITRE 3. - Disposition pénale

Art. 3. Celui qui aura fait avorter une femme qui y a consenti en dehors des conditions prévues à l'article 2 sera condamné à un emprisonnement de trois mois à un an et à une amende de cent euros à cinq cents euros.

Celui qui tente d'empêcher une femme d'accéder librement à un établissement de soins pratiquant des interruptions volontaires de grossesse sera condamné à un emprisonnement de trois mois à un an et à une amende de cent euros à cinq cents euros.

La femme qui, volontairement, aura fait pratiquer un avortement en dehors des conditions prévues à l'article 2 sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à deux cents euros.

Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la femme auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la réclusion de cinq ans à dix ans, si la femme a consenti à l'avortement, mais que l'intervention a été pratiquée en dehors des conditions prévues à l'article 2.

Les dispositions du livre Ier, y compris celles du chapitre VII et l'article 85 du Code pénal sont d'application aux infractions visées par la présente loi.

[...]

CHAPITRE 5. - Modifications du Code pénal

Art. 5. Les articles 350 et 351 du Code pénal, remplacés par la loi du 3 avril 1990 et modifiés par la loi du 26 juin 2000, sont abrogés.

Art. 6. L'article 352 du même Code, remplacé par la loi du 23 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit :

' Art. 352. Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la femme qui n'y a pas consenti auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans. '.

Art. 7. Dans l'article 383 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 2000, les phrases ' Quiconque aura, soit par l'exposition, la vente ou la distribution d'écrits imprimés ou non, soit par tout autre moyen de publicité, préconisé l'emploi de moyens quelconques de faire avorter une femme, aura fourni des indications sur la manière de se les procurer ou de s'en servir ou aura fait connaître, dans le but de les recommander, les personnes qui les appliquent. ' et ' Quiconque aura exposé, vendu, distribué, fabriqué ou fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité les drogues ou engins spécialement destinés à faire avorter une femme ou annoncés comme tels; ' sont abrogées ».

B.1.3. La loi attaquée modifie la législation sur les points suivants : l'interruption volontaire de grossesse est supprimée du Code pénal et est déplacée et inscrite dans une loi spécifique à l'interruption volontaire de grossesse, avec le maintien de sanctions pénales; la condition de « situation de détresse » de la femme enceinte est supprimée; le délai d'attente de six jours est nuancé; une...

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