Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées et instituant une procédure d'urgence pour l'octroi d'un BAP pour des maladies rapidement dégénératives (TRADUCTION)., de 17 novembre 2006

Article 1. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  1. l'agence : le "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap";

  2. le décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées);

  3. le BAP : le budget d'assistance personnelle visée à l'article 16, 2°, du décret;

  4. titulaire du budget : la personne visée à l'article 16, 5°, du décret, à laquelle l'Agence octroie un budget d'assistance personnelle;

  5. assistance : l'assistance personnelle visée à l'article 16, 3°, du décret;

  6. conseiller en assistance : la personne morale autorisée à cet effet par l'Agence qui établit en accord avec le titulaire du budget un plan d'assistance, suit l'exécution de ce plan d'assistance, apporte au besoin son soutien et corrige si nécessaire;

  7. association des titulaires du budget : une association telle que visée à l'article 16, 6°, du décret;

    § 2. Dans les limites des crédits budgétaires prévus par l'agence, celle-ci peut octroyer un BAP aux personnes handicapées, conformément aux dispositions du présent arrêté. "

    Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 18 juillet 2003, les mots "l'article 40 du décret" sont suivis par les mots "du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap".

    Art. 3. Dans l'article 3 du même arrêté, les mots "Le Fonds flamand" sont remplacés par les mots "L'agence".

    Art. 4. Dans l'article 4, premier alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005, le nombre "1200" est remplacé par le nombre "1400" et les mots "le Fonds flamand" sont remplacés par les mots "l'agence".

    A l'article 4, alinéa deux, du même décret, la disposition suivante est ajoutée :

    " Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions tient entre autres compte de la gravité du handicap, de la nécessité de soins du demandeur et de la date de la demande. "

    Art. 5. Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, les points 3° et 4° sont abrogés et remplacés par ce qui suit : "3° Pour l'octroi des budgets BAP, elle suit les priorités telles que fixées par le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions. "

    Art. 6. Dans l'article 6, alinéa deux, 1°, du même arrêté, les mots "le Fonds flamand" sont remplacés par les mots "l'agence".

    Art. 7. A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, les mots "du Fonds flamand" sont remplacés par les mots "de l'agence".

    Art. 8. A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes :

  8. les mots "Fonds flamand" sont chaque fois remplacés par le mot "agence";

  9. un § 6 et un § 7 sont insérés, rédigés comme suit :

    " § 6. L'octroi du BAP est supprimé si l'assistant personnel n'a pas entamé l'assistance personnelle au plus tard le premier jour du quatrième mois après la date de début reprise dans la décision d'octroi du BAP.

    Si la personne handicapée à laquelle le BAP est accordé utilise, à la date de début reprise dans la décision d'octroi du BAP, une structure d'accueil, de traitement et d'accompagnement de mineurs d'âge, l'octroi du BAP est supprimé, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si l'assistant personnel n'a pas entamé l'assistance personnelle à la fin de l'année scolaire en cours...

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