Règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les Marques. Adaptation des taxes et rémunérations à partir du 1er janvier 2003., de 22 novembre 2002

Article M. Lors de sa rÈunion des 3 et 4 octobre 2002, le Conseil d'Administration du Bureau Benelux des marques a adaptÈ, conformÈment aux dispositions de l'article 28, paragraphes 1er et 2 du rËglement d'exÈcution de la Loi Uniforme Benelux sur les marques, les tarifs visÈs aux articles 25, 26, 32 et 33. Les tarifs visÈs aux articles 25, 26 et 33 entreront en vigueur le 1er janvier 2003 et ceux visÈs ‡ l'article 32 ‡ la date visÈe ‡ l'article 8, alinÈa 7, sous b), du Protocole relatif ‡ l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.

Le texte ainsi modifiÈ des articles 25, 26, 32 et 33 se lit comme suit :.

Article 25. 1. Le montant des taxes ou des rÈmunÈrations concernant les dÈpÙts Benelux est fixÈ en regard des diverses opÈrations mentionnÈes ci-aprËs :

  1. dÈpÙt d'une marque :

    1. montant de base de euro 207 pour une marque individuelle, augmentÈ d'une surtaxe de euro 127 dans le cas visÈ ‡ l'article 17bis ;

    2. montant de base de euro 321 pour une marque collective, augmentÈ d'une surtaxe de euro 127 dans le cas visÈ ‡ l'article 17bis ;

    3. supplÈment de euro 32 pour chaque classe de produits et services en sus de la troisiËme classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangÈs, augmentÈ d'une surtaxe de euro 22 dans le cas visÈ ‡ l'article 17bis ;

    4. dans la situation visÈe ‡ l'article 2, sous a, un montant Ègal au montant fixÈ sous C est portÈ en dÈduction des taxes et rÈmunÈrations dues;

  2. le renouvellement de l'enregistrement du dÈpÙt :

    1. montant de base de euro 224 pour une marque individuelle;

    2. montant de base de euro 408 pour une marque collective;

    3. supplÈment de euro 40 pour chaque classe de produits et services en sus de la troisiËme classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangÈs;

  3. examen visÈ ‡ l'article 9 de la loi uniforme :

    1. montant de base de euro 65 augmentÈ dans le cas visÈ ‡ l'article 17, paragraphe 3, d'une surtaxe de euro 127;

    2. supplÈment de euro 7 pour chaque classe de produits et services en sus de la troisiËme classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangÈs, augmentÈ d'une surtaxe de euro 22 dans le cas visÈ ‡ l'article 17, paragraphe 3;

  4. enregistrement de la dÈclaration spÈciale relative au droit de prioritÈ, visÈe ‡ l'article 6, lettre D, de la loi uniforme : euro 13 par marque;

  5. enregistrement d'une cession ou transmission, d'une licence...

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