Le saut de génération: une réforme civile en matière de dévolution successorale

AuteurSeverine Segier

Une loi du 10 décembre 2012 a instauré, entre autres mesures, une modification importante du droit successoral belge.

Jusqu’à l’adoption de cette loi, il n’était pas possible de faire en sorte que les petits-enfants héritent directement de leurs grands-parents, sans que cet héritage effectue, juridiquement, un « passage obligé » par la génération intermédiaire.

Auparavant, si un grand-parent léguait son patrimoine à l’un de ses petits-enfants, le parent de celui-ci, héritier au premier degré du testateur, pouvait bien sûr faire valoir sa réserve successorale – ce qui n’a pas changé -, mais s’il renonçait à la succession de son auteur, la part à laquelle il renonçait ne passait pas à ses propres enfants : elle venait accroître celle des autres cohéritiers.

Par ailleurs, les renonciations « in favorem », par lesquelles un enfant renonçait à la succession, en le faisant explicitement au bénéfice de ses propres enfants, pouvaient entraîner des droits d’enregistrement supplémentaires, venant s’ajouter aux droits de succession déjà dus, la renonciation in favorem étant considérée comme une acceptation de la succession (par l’enfant), suivie d’une donation (à ses propres enfants).

Les personnes n’ayant pas la possibilité de mettre en œuvre une solution d’optimisation fiscale inventive se voyaient donc obligés, soit de s’en remettre au bon vouloir futur de leurs propres enfants de ne pas invoquer leur réserve successorale, soit d’amener leurs petits-enfants à devoir s’acquitter de droits de transmission encore plus élevés.

A présent, les petits-enfants peuvent héritier directement de leurs grands-parents, dans la mesure où leurs parents renoncent eux-mêmes à la succession.

Le Code civil prévoit désormais, à l’article 786 CC, que la part de l’héritier qui renonce bénéficie ensuite à ses propres descendants, et non plus aux autres cohéritiers.

Ceci constitue donc une exception à la règle contenue à l’article 785 du même Code, selon laquelle l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier (étant censé n’avoir jamais été héritier, il ne peut non plus, en principe, transférer des droits qu’il est réputé ne jamais avoir eus, à ses propres héritiers).

Les formalités de la renonciation à une succession ne...

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