Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, de 7 octobre 2004

Art. 1er. Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2. Impôts visés

  1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu ou sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

    1. en ce qui concerne la Tunisie :

      - l'impôt sur le revenu;

      - l'impôt sur les sociétés;

      - la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel au profit des collectivités locales;

      - la taxe hôtelière;

      - la taxe de formation professionnelle;

      - la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés;

      (ci-après dénommés " Impôt tunisien ");

    2. en ce qui concerne la Belgique :

      - l'impôt des personnes physiques;

      - l'impôt des sociétés;

      - l'impôt des personnes morales;

      - l'impôt des non-résidents;

      - la contribution complémentaire de crise;

      y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques,

      (ci-après dénommés " Impôt belge ").

  4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

    Art. 3. Définitions générales

  5. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

    1. les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la Tunisie ou la Belgique;

    2. le terme " Tunisie " employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales ainsi que les espaces aériens de la Tunisie sur lesquels, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer des droits souverains ou sa juridiction;

    3. le terme " Belgique " désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;

    4. le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

    5. le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

    6. les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

    7. le terme " nationaux " désigne :

      - toutes les personnes physiques qui ont la nationalité d'un Etat contractant;

      - toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

    8. l'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

    9. l'expression " autorité compétente " désigne :

      - en ce qui concerne la Belgique : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

      - en ce qui concerne la Tunisie : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

  6. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini devra, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, avoir le sens qui lui est attribué à ce moment par la législation de cet Etat régissant les impôts auxquels s'applique la Convention, toute interprétation en vertu de cette législation fiscale l'emportant sur celle qui résulte des autres lois de cet Etat.

    Art. 4. Résident

  7. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, cette expression comprend notamment cet Etat lui-même ainsi que ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

    L'expression " résident d'un Etat contractant " comprend également les sociétés de personnes et autres groupements de personnes dont le siège de direction est situé dans cet Etat contractant et dont chaque membre y est personnellement soumis à l'impôt pour sa part des bénéfices en vertu de la législation interne de cet Etat.

  8. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er du présent article, une personne physique est considérée comme un résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    1. cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    2. si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;

    3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité;

    4. si elle possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

  9. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme un résident de chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.

    Art. 5. Etablissement stable

  10. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  11. L'expression " établissement stable " comprend notamment :

    1. un siège de direction;

    2. une succursale;

    3. un bureau;

    4. une usine;

    5. un atelier;

    6. une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;

    7. un chantier de construction, ou des opérations temporaires de montage, ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance ont une durée supérieure à six mois.

  12. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

    1. il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise;

    2. des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposés aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

    3. des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposés aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    4. une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité;

    5. une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;

    6. une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    7. une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé des activités mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

      4 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit dans un Etat contractant pour une entreprise d'un autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne :

    8. dispose dans cet Etat du pouvoir, qu'elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 3 et qui, exercées dans une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe; ou

    9. ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.

  13. Une...

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