14 DECEMBRE 2006. - Décret portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret transpose la Directive 2003/98/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.

CHAPITRE II. - Définitions et domaine d'application

Art. 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

  1. autorité publique :

    1. la Région wallonne;

    2. les personnes morales de droit public qui dépendent, directement ou indirectement, de la Région wallonne;

    3. les communes, les provinces et autres collectivités territoriales;

    4. les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, qui :

      - ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;

      - sont dotées d'une personnalité juridique;

      - et dont soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au a., b. ou c., soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;

    5. les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques visées au a., b., c. ou d. ;

  2. document administratif : l'information stockée sous une forme particulière et dont dispose une autorité publique, quel que soit le support ou la forme de stockage de cette information.

    Les programmes informatiques ne sont pas des documents administratifs;

  3. données à caractère personnel : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable au sens de la définition fournie à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

  4. réutilisation : l'utilisation de documents administratifs, dont les autorités publiques disposent, à des fins commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents administratifs ont été produits;

  5. licence : document émanant d'une autorité publique destiné à fixer les conditions de réutilisation dans le chef des deux parties, l'autorité concédant les documents et le bénéficiaire de ceux-ci;

  6. disposer : être en possession de ou avoir un certain contrôle ou être géré pour une autorité publique;

  7. écrit : par courrier, télécopie, courrier électronique ou formulaire Web.

    Art. 3. Le présent décret s'applique à tous les documents administratifs, revêtus d'un caractère complet et achevé, dont les autorités publiques disposent et qu'elles décident de mettre à disposition de tiers à des fins de réutilisation.

    Les autorités publiques disposent d'un pouvoir d'appréciation en la matière.

    Le présent décret ne s'applique pas :

  8. aux documents administratifs dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue à l'autorité publique concernée;

  9. aux documents administratifs dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle;

  10. aux documents administratifs qui ne sont pas accessibles compte tenu des règles d'accès en vigueur, y compris pour...

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