Arrêté royal transposant les obligations découlant de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service., de 9 juin 1999

Article 1. L'article 78 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par les lois des 12 décembre 1994 et du 19 décembre 1997, est complété comme suit :

" 8° le remboursement des frais de gestion du fonds de compensation pour le service postal universel, selon les dispositions prévues à l'article 144decies, § 2;

  1. le remboursement des frais de surveillance du service postal universel. ".

    Art. 2. L'article 131 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 131. Pour l'application du présent titre, on entend par :

  2. Services postaux : les services relatifs aux envois adressés qui consistent en l'une des opérations suivantes ou en la combinaison de plusieurs d'entre elles :

    - la levée;

    - le tri;

    - l'acheminement;

    - la distribution.

    Ne sont pas considérés comme un service postal :

    - la prestation de services postaux par la personne physique ou morale qui est à l'origine de l'envoi du courrier;

    - les lettres de voitures et les factures non cachetées, dans la mesure où elles ne contiennent que les énonciations nécessaires à la livraison des marchandises qu'elles accompagnent;

    - l'échange de documents.

  3. Levée : l'opération consistant à collecter les envois postaux déposés aux points d'accès.

  4. Distribution : le processus allant du tri au centre de distribution jusqu'à la remise des envois postaux aux destinataires.

  5. Points d'accès : les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public, soit sur la voie publique, soit dans les locaux du prestataire du service universel, où les envois postaux peuvent être confiés par des clients au réseau postal public.

  6. Réseau postal public : l'ensemble de l'organisation et des moyens de toute nature mis en oeuvre par le prestataire du service universel, pour prester un service faisant partie du service universel, en vue notamment de :

    - la levée des envois postaux couverts par une obligation de service universel aux points d'accès sur l'ensemble du territoire;

    - l'acheminement et le traitement de ces envois du point d'accès du réseau postal jusqu'au centre de distribution;

    - la distribution à l'adresse indiquée sur l'envoi.

  7. Envoi postal : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il est acheminé par le prestataire du service universel;

    Il s'agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.

  8. Envoi de correspondance : une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement; les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considéres comme des envois de correspondance.

  9. Envoi recommandé : service consistant à garantir forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve du dépôt de l'envoi postal et/ou de sa remise au destinataire.

  10. Envoi recommandé utilisé dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative : envoi pour lequel le recours à la recommandation dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative est prescrit par une disposition légale ou réglementaire.

  11. Envoi à valeur déclarée : service consistant à assurer l'envoi postal à concurrence de la valeur déclarée par l'expéditeur en cas de perte, vol ou détérioration.

  12. Courrier transfrontière : le courrier en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers.

  13. Publipostage : Une communication consistant uniquement en matériel de publicité ou de marketing et contenant un message identique, à l'exception du nom, de l'adresse et du numéro d'identification du destinataire ainsi que d'autres variables qui ne modifient pas la nature du message, qui est envoyée à un nombre significatif de personnes et qui doit être acheminée et remise a l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement.

    Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de l'Institut, ce qu'il y a lieu d'entendre par l'expression "nombre significatif de personnes".

    Les notes, factures, états financiers et autres messages non identiques ne sont pas considérés comme du publipostage; une communication combinant du publipostage et d'autres envois sous un même conditionnement n'est pas non plus considérée comme du publipostage. Le publipostage comprend le publipostage national et transfrontière.

  14. Echange de documents : la fourniture des moyens, y compris la mise à disposition par un tiers de locaux ad hoc et de moyens de transport, permettant la distribution par les intéressés eux-mêmes par l'échange mutuel d'envois postaux entre utilisateurs abonnés à ce service.

  15. Prestataire du service universel : La Poste.

  16. Opérateur postal : toute personne physique ou morale qui fournit un service postal pour d'autres personnes physiques ou morales.

  17. Utilisateur : toute personne physique ou morale bénéficiaire d'une prestation de service universel en tant qu'expéditeur ou destinataire.

  18. Exigences essentielles : les raisons générales de nature non économique qui peuvent amener l'Etat à imposer des conditions pour la prestation de services postaux; ces raisons sont la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses et, dans les cas justifiés, la protection des données, la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire; la protection des données comprend la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises et/ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée.

  19. La Poste : l'entreprise publique autonome visée à l'article 1er, § 4, 3°.

  20. Services financiers postaux : les opérations en monnaie fiduciaire, scripturale ou électronique, gratuites ou rétribuées, effectuées par La Poste, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers.

  21. Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé l.B.P.T., visé à l'article 71 de la présente loi. ".

    Art. 3. A l'article 133 de la même loi, modifié par la loi du 12 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

  22. les mots "de La Poste" sont supprimés;

  23. les mots "pour La Poste" sont remplacés par les mots "pour les services postaux";

  24. les mots "et aux services financiers postaux" sont supprimés;

  25. dans le texte francais les mots "et des services financiers postaux" sont supprimés;

  26. les mots " L'Institut assiste le Ministre dans l'élaboration des regles que La Poste doit respecter en organisant sa comptabilité conformément à l'article 27, § 1er de la présente loi. " sont supprimés;

  27. le dernier alinéa est abrogé.

    Art. 4. L'article 134 de la même loi, modifié par les lois du 12 décembre 1994 et du 19 décembre 1997, est abrogé.

    Art. 5. Dans l'article 135 de la même loi les mots "de La Poste" sont remplacés par les mots "du prestataire du service universel".

    Art. 6. Dans le texte francais de l'article 136 de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, le mot "confisquer" est remplacé par le mot "saisir".

    Art. 7. L'article 137 de la même loi est abrogé.

    Art. 8. L'article 136bis de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 1997, en devient l'article 137.

    Art. 9. L'intitulé du chapitre IV du titre IV de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : - "Chapitre IV - Comité consultatif pour les services postaux".

    Art. 10. A l'article 139 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

  28. les mots "prestataires de services postaux" sont remplacés par les mots "opérateurs postaux";

  29. le mot "usagers" est remplacé par les mots "utilisateurs ".

    Art. 11. L'intitulé de la section 11 du chapitre V du titre IV de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : "Section II. - Missions de service public de La Poste".

    Art. 12. L'article 141 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 141. § 1er. La Poste est chargée des missions de service public suivantes sur l'ensemble du territoire du Royaume :

    A. La totalité du service postal universel.

    Sans préjudice de l'article 13 §§ 3 et 4, La Poste peut confier à un tiers, pour son compte et sous sa responsabilité, par voie contractuelle, une partie dudit service universel, réservé ou non.

    Les dispositions de l'article 148sexies, § 1er, point 2°, sont applicables à La Poste pour toutes les prestations relevant du service universel, réservé ou non.

    B. Les services financiers postaux et la vente des timbres-poste et autres valeurs postales, qui sont régles par le contrat de gestion entre l'Etat et La Poste.

    C. La Poste peut être chargée par ou en vertu d'une disposition légale ou contractuelle d'autres missions de service public.

    § 2. A titre transitoire, aussi longtemps que La Poste est l'unique prestataire de la totalité du service universel et jusqu'à l'expiration du contrat de gestion en cours, il peut être recouru audit contrat pour fixer les règles et conditions spéciales selon lesquelles celle-ci exerce les missions de service public qui lui sont confiées par la loi.

    Les dispositions du contrat de gestion doivent être compatibles avec les obligations contenues dans la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité de service. ".

    Art. 13. Une section III intitulée "section III. - Contenu et exigences liées au service postal universel" est insérée à la suite de l'article 141 de la même loi.

    Art. 14. L'article 142 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 142. § 1er. Le service postal universel comprend les prestations suivantes :

    - la levée, le tri, le transport et la...

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