10 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, l'article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2010;

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 6 août 2012, 28 août 2012 et 12 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2012;

Vu l'avis 52.140/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives est remplacé par ce qui suit :

Le présent arrêté transpose partiellement en droit belge la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, modifiée par la Directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010.

.

Art. 2. Dans l'article 3, § 2, du même arrêté, les mots « ou dans le chapitre 3.4 ou 3.5 » sont insérés entre les mots « au paragraphe 1.1.3.6 » et les mots « de l'annexe A ».

Art. 3. Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 février 2012, les mots « selon le modèle reproduit au paragraphe 8.2.2.8.3. », au dernier alinéa, sont remplacés par les mots « conformément à la sous-section 8.2.2.8 ».

Art. 4. L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 août 2007, est complété par les alinéas suivants, rédigés comme suit :

La redevance due pour la délivrance d'un agrément d'un organisme qui dispense la formation est de 1.000 euros. Elle est payée lors de l'introduction de la demande d'agrément.

Pour les années qui suivent celle de la délivrance de l'agrément, il est dû une...

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