Loi relative au transport de choses par route. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1999 et mise à jour au 08-04-2003)., de 3 mai 1999

TITRE I. - Généralités.

CHAPITRE I. - Disposition introductive et définitions.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :

  1. " ministre " : le ministre qui a le transport de choses par route dans ses attributions;

  2. " transport de choses par route effectué pour compte propre " : tout transport de choses par route, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies simultanément :

    1. les choses transportées, y compris au moyen d'une remorque, doivent appartenir à l'entreprise utilisatrice du véhicule automobile ou avoir été achetées, vendues, prises ou données en location, commercialisées, produites, extraites, transformées ou réparées par elle;

    2. les choses transportées, y compris au moyen d'une remorque, doivent être amenées vers l'entreprise utilisatrice du véhicule automobile, expédiées de cette entreprise ou déplacées soit à l'intérieur de cette entreprise, soit, pour ses propres besoins, à l'extérieur de cette entreprise;

    3. les véhicules automobiles utilisés pour ce transport doivent appartenir à l'entreprise ou avoir été pris en location ou en location-financement par elle;

    4. le transport ne doit constituer qu'une activité accessoire dans le cadre de l'ensemble des activités de l'entreprise;

  3. " transport de choses par route effectué pour compte d'autrui " : tout transport de choses par route qui n'est pas visé au 2°;

  4. " transport rémunéré de choses par route " : tout transport de choses par route effectué pour compte d'autrui, moyennant une contre-prestation sous forme d'avantages directs ou indirects quelconques, en espèces ou en nature; la location d'un véhicule automobile avec conducteur est assimilée à un transport rémunéré de choses par route;

  5. " cabotage routier " : toute activité visée à l'article 3 et exercée par une entreprise n'ayant pas de siège d'exploitation en Belgique, lorsque le lieu de chargement et le lieu de déchargement des choses transportées sont situés tous deux sur le territoire belge;

  6. " véhicule automobile " : tout moyen de transport par terre, pourvu d'un moteur, destiné à circuler par sa propre force, à l'exclusion des véhicules sur rails, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur, tels que définis par l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière;

  7. " remorque " : tout moyen de transport par terre, à l'exclusion des véhicules sur rails, destiné à être tiré par un véhicule automobile;

  8. " véhicule " : tout moyen de transport visé aux 6° et 7°;

  9. " train de véhicules " : tout ensemble de véhicules attachés l'un à l'autre en vue d'être mus par une seule et même force;

  10. " entreprise " : toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;

  11. " siège d'exploitation ", : établissement fixe où la direction des activités de l'entreprise visées à l'article 3 est effectivement exercée, où les documents relatifs à ces activités sont conservés en permanence et où l'entreprise est représentée par une personne autorisée à l'engager à l'égard des tiers;

  12. " envoi " : une ou plusieurs choses chargées en un ou plusieurs endroits pour un seul donneur d'ordre et destinées à être transportées en un seul voyage et au moyen d'un seul véhicule automobile ou d'un seul train de véhicules, vers un ou plusieurs lieux de déchargement, pour un seul destinataire;

  13. " commissionnaire de transport " : toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à effectuer un transport de marchandises et fait exécuter ce transport en son propre nom par des tiers;

  14. " commissionnaire-expéditeur " : toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à faire transporter des marchandises, en son propre nom mais pour le compte de son commettant, et à exécuter ou à faire exécuter une ou plusieurs opérations connexes à ces transports telles que la réception, la remise à des tiers transporteurs, l'entreposage, l'assurance et le dédouanement.

    CHAPITRE II. - Champ d'application.

    Art. 3. La présente loi est applicable :

  15. à tout transport rémunéré de choses par route, au moyen d'un véhicule ou d'un train de véhicules;

  16. à tout déplacement à vide d'un véhicule ou d'un train de véhicules, effectué par route, en relation avec un transport visé au 1°;

  17. au transport de choses par route effectué pour compte propre, au moyen d'un véhicule ou d'un train de véhicules, dans les cas déterminés à l'article 22, § 1er, 2°, b.

    Art. 4. Le Roi détermine les transports de choses par route qui, compte tenu de leur faible incidence sur le marché des transports, en raison de la faible masse du véhicule, de la nature des choses transportées ou de la courte distance parcourue, ne tombent pas sous l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

    CHAPITRE III. - Principes.

    Art. 5. § 1er. Une entreprise ayant un siège d'exploitation en Belgique ne peut exercer une activité visée à l'article 3, 1° et 2° si :

  18. elle n'est pas titulaire de l'original d'une des licences de transport visées aux articles 15 et 16;

  19. le véhicule automobile utilisé à cet effet n'est pas accompagné d'une copie certifiée conforme par le ministre ou par son délégué d'une des licences de transport visées aux articles 15 et 16.

    § 2. Les licences de transport visées aux articles 15 et 16 sont accordées par le ministre ou par son délégué à l'entreprise ayant un siège d'exploitation en Belgique, qui remplit les conditions d'accès à la profession et d'exercice de la profession visées au titre II; ces licences de transport sont refusées ou retirées par le ministre ou par son délégué si l'entreprise ne satisfait pas ou ne satisfait plus à ces conditions.

    Art. 6. Une entreprise n'ayant pas de siège d'exploitation en Belgique ne peut exercer sur le territoire belge une activité visée à l'article 3 si le véhicule automobile utilisé à cet effet n'est pas accompagné, selon le cas, d'une copie certifiée conforme de la licence de transport communautaire visée à l'article 19 ou de l'original d'une des licences de transport visées aux articles 20 et 21.

    TITRE II. - Accès à et exercice de la profession.

    CHAPITRE I. - Conditions.

    Art. 7. Toute entreprise qui désire accéder à la profession de transporteur de choses par route ou qui exerce cette profession doit satisfaire aux conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle et financière, fixées par ou en vertu de la présente loi.

    CHAPITRE II. - Honorabilité.

    Art. 8. § 1er. Si l'entreprise est une personne physique, elle satisfait à la condition d'honorabilité lorsque :

  20. ni cette personne physique ni celles éventuellement désignées par elle pour diriger les activités de l'entreprise visées à l'article 3, 1° et 2° n'ont encouru, en Belgique ou à l'étranger, une condamnation pénale grave coulée en force de chose jugée;

  21. aucune des personnes visées au 1° n'a encouru, en Belgique ou à l'étranger, de condamnations pénales graves, coulées en force de chose jugée, pour des infractions aux prescriptions relatives :

    1. à la sécurité des véhicules ainsi qu'aux masses et dimensions de ces véhicules;

    2. à la protection de l'environnement contre les diverses pollutions découlant de l'exercice de la profession de transporteur de choses par route;

    3. à la police de la circulation routière;

    4. aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules et à l'utilisation du tachygraphe;

    5. au transport rémunéré de choses par route;

    6. aux conditions de rémunération et de travail en vigueur au sein de la profession de transporteur de choses par route;

    7. à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

    8. aux droits d'accises sur les huiles minérales;

  22. cette personne physique n'est frappée d'aucune interdiction d'exercer une activité commerciale édictée en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.

    § 2. Si l'entreprise n'est pas une personne physique, elle satisfait à la condition d'honorabilité lorsqu'aucune des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise et lorsqu'aucune des personnes désignées pour diriger les activités de l'entreprise visées à l'article 3, 1° et 2° :

  23. n'a encouru une condamnation telle que visée au § 1er, 1°;

  24. n'a encouru de condamnations telles que visées au § 1er, 2°;

  25. n'est frappée d'une interdiction édictée en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 visé au § 1er, 3°.

    Lorsqu'une personne morale est chargée de la gestion journalière de l'entreprise, la condition énoncée à l'alinéa 1er s'applique également à toutes les personnes physiques désignées pour diriger cette personne morale.

    § 3. Pour l'application des dispositions visées au § 1er, 1° est considérée comme condamnation pénale grave :

  26. toute condamnation pénale qui a donné lieu à une amende supérieure à quatre mille (euro) ou à une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois;

  27. toute condamnation pénale qui a donné lieu à une amende supérieure à deux mille (euro) mais n'excédant pas quatre mille (euro) ou à une peine d'emprisonnement principal supérieure à trois mois mais n'excédant pas six mois et pour laquelle, dans le cas concerné, le ministre ou son délégué émet une appréciation défavorable.

    § 4. Pour l'application des dispositions visées au § 1er, 2° sont considérées comme condamnations pénales graves pour des infractions aux prescriptions précitées :

  28. lorsqu'aucune condamnation pénale n'a été encourue à l'étranger :

    1. l'ensemble des condamnations pénales qui, globalement, ont...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT