Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives., de 19 décembre 2006

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications du Code des taxes assimilées au timbre.

Art. 2. L'intitulé du Code des taxes assimilées au timbre est remplacé par l'intitulé suivant :

" Code des droits et taxes divers ".

Art. 3. Avant l'article 1er du même Code, rétabli par l'article 4 de la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :

" Livre premier. - Droits d'écriture

Titre premier. - Etablissement du droit d'écriture ".

Art. 4. L'article 1er du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 1er. - Un droit est établi sur les actes et écrits qui sont décrits aux articles 3 à 10 du présent Code et conformément aux conditions déterminées ci-après.

Les droits prévus par le présent livre ne s'appliquent qu'aux actes et écrits dressés en Belgique. "

Art. 5. L'article 2 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 2. - Le paiement des droits se fait en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques.

En l'absence de dispositions dans le présent Code, l'utilisation et les modalités des différents modes de paiements, ainsi que la possibilité d'introduire une déclaration périodique, sont réglées par arrêté royal. "

Art. 6. Avant l'article 3 du même Code, rétabli par l'article 7 de la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :

" Titre II. - Fixation des droits d'écriture

Chapitre premier. - Actes de notaires ".

Art. 7. L'article 3 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 3. - A l'exception des cas prévus aux articles 4 et 5, les actes de notaires sont assujettis à un droit de 50 euros. "

Art. 8. L'article 4 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 4. - Les actes de notaires passés pour des sociétés ayant la personnalité juridique, comme décrits dans le Code des sociétés, sont assujettis à un droit de 95 euros. "

Art. 9. L'article 5 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 5. - Les actes de notaires relatifs au régime matrimonial ou au régime patrimonial de la cohabitation légale, aux droits successoraux, actes de décès, aux donations entre vifs, testaments et dons, au divorce et à la filiation et reconnaissance, sont assujettis à un droit de 7,5 euros. "

Art. 10. Avant l'article 6 du même Code, rétabli par l'article 11 de la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :

" Chapitre II. - Actes des huissiers de justice ".

Art. 11. L'article 6 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art.6. - A l'exception du cas prévu à l'article 7, les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels dressés par les huissiers de justice, sont assujettis à un droit de 50 euros. "

Art. 12. L'article 7 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 7. - Les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels qui résultent d'un amortissement forcé de dettes, sont assujettis à un droit de 7,5 euros. "

Art. 13. Avant l'article 8 du même Code, rétabli par l'article 14 de la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :

" Chapitre III. - Ecrits bancaires ".

Art. 14. L'article 8 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 8. - Sont assujettis à un droit de 0,15 euro :

  1. les actes de prêt ou d'ouverture de crédit consentis par des banquiers et ceux contenant obligation ou reconnaissance de somme ou nantissement au profit de banquiers, lorsqu'ils ne sont pas autrement tarifés;

  2. les récépissés ou autres écrits, signés ou non signés, que délivrent à des particuliers les banquiers, les agents de change et les agents de change correspondants, pour constater une remise ou un dépôt de titres ou pièces; les récépissés de titres ou pièces qui leur sont délivrés par les particuliers;

  3. les arrêtés et extraits de compte, signés ou non signés, dressés par les banquiers à destination des particuliers, non compris les états de situation qui sont délivrés au titulaire d'un compte à titre de simple renseignement et sans mention d'intérêts, entre les dates fixées pour l'envoi périodique des extraits de compte;

  4. les récépissés ou certificats, signés ou non signés, constatant le dépôt de titres en vue d'assister à une assemblée d'actionnaires ou d'obligataires et les décharges données lors du retrait de ces titres;

    Sont assimilées aux banquiers, toutes personnes physiques ou morales qui reçoivent habituellement des dépôts de sommes. "

    Art. 15. Avant l'article 9 du même Code, rétabli par l'article 16 de la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :

    " Chapitre IV. - Autres écrits ".

    Art. 16. L'article 9 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " Art. 9. - Sont assujettis à un droit de 5 euro :

  5. les contraintes tendant au recouvrement de sommes dont le paiement est poursuivi par les administrations et établissements publics;

  6. les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels, autres que ceux des notaires et des huissiers de justice;

  7. les duplicata, remis aux déposants, des actes de dépôts des demandes de brevets; ceux des descriptions et dessins déposés de l'objet des inventions. "

    Art. 17. L'article 10 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " Art. 10. - Sont assujettis à un droit de 2 euros les actes de refus de transcription de saisie, ainsi que les certificats, copies ou extraits, délivrés par les conservateurs des hypothèques. "

    Art. 18. Avant l'article 11 du même Code, rétabli par l'article 19 de la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :

    " Titre III. - Exigibilité et paiement des droits d'écriture ".

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