Transfert des titres
Auteur | Michel de Wolf Wolf/Patrick de Wolf Wolf/Pierre Nicaise Nicaise/Laurent Stas de Richelle Richelle |
Occupation de l'auteur | Réviseur d'entreprises/Avocat/Notaire/Avocat |
Pages | 79-91 |
Page 79
Les parts sociales sont nécessairement nominatives. Leur cession ou transmission n'aura d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts (art. 250).
Eu égard au caractère fermé de la SPRL, la cession entre vifs des parts d'un associé, comme leur transmission pour cause de mort, sont soumises à l'agrément des autres associés.
Le principe est posé à l'article 249: les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la ½ des associés, possédant les ¾ au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Les statuts peuvent se montrer plus restrictifs et exiger, par exemple, des majorités plus fortes, voire l'unanimité.
La loi prévoit toutefois que, sauf disposition contraire des statuts, l'agrément des co-associés n'est pas requis lorsque les parts sont cédés ou transmises:
- à un associé;
- au conjoint du cédant ou du testateur;
- à des ascendants ou descendants en ligne directe;
- à d'autres personnes agréées dans les statuts.
Conseil
Rien n'empêche les parties d'écarter statutairement certaines de ces hypothèses et prévoir, par exemple, que l'agrément des co-associés sera requis même lorsque la cession ou transmission s'opère au profit du conjoint.
Quelle sera la situation des cessionnaires, héritiers ou légataires qui ne sont pas agréés?
L'article 251 dispose que, «sauf dispositions spéciales des statuts, le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à recours du ou des intéressés devant le tribunal compétent siégeant en référé».
Page 80
Si le refus est jugé arbitraire par le tribunal, les associés opposants ont 3 mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteurs ou se porter euxmêmes acheteurs. A défaut de clause statutaire et à défaut d'accord entre parties, le prix et les modalités de rachat seront fixés par le tribunal. Si le rachat n'intervient pas dans le délai de 3 mois prévu ci-dessus, le cédant pourra, dans les 40 jours qui suivent, exiger en justice la dissolution de la société.
Comme le prévoit très clairement l'article 251, les statuts peuvent déroger à ce régime légal («sauf dispositions spéciales des statuts» dit le texte de l'article 251) et exclure par exemple le recours au tribunal en cas de refus d'agrément.
Les conséquences du refus d'agrément d'une transmission pour cause de mort sont envisagées par l'article 252. La loi ne prévoit pas, comme en matière de cession entre vifs, un recours devant les tribunaux pour les héritiers ou légataires qui n'auraient pas été agréés. Elle exige toutefois que les associés rachètent aux héritiers ou légataires non agréés les parts de l'associé décédé.
Ce rachat se fera à un prix et selon des modalités fixés de commun accord des parties ou conformément aux dispositions statutaires. A défaut d'accord ou de règles statutaires, le tribunal tranchera comme en matière de cession entre vifs; il n'est aucunement lié par les estimations que contiendrait le testament.
Si le rachat n'est pas effectué dans les 3 mois, les héritiers et légataires sont en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.
La cession des obligations n'est opposable à la société et aux tiers qu'à compter du moment où la déclaration de transfert, signée par le cédant et le cessionnaire, est inscrite dans le registre des obligations. Elle peut également intervenir conformément aux règles relatives à la cession de créance établies par l'article 1690 du Code civil.(art. 253).
En principe, les titres d'une société anonyme sont librement cessibles: la SA, à la différence de la SPRL, est une société ouverte.
Entre parties, la cession se réalise par le seul échange de consentement.
Page 81
Toutefois, s'agissant des titres nominatifs, le transfert ne sera opposable à la société et aux tiers que s'il fait l'objet d'une inscription dans le registre ad hoc ou par l'accomplissement des formalités énoncées à l'article 1690 du Code civil relatives à la cession de créances (art. 504).
La loi limite dans certains cas la négociabilité des titres:
- la cession d'actions non entièrement libérées est soumise à des conditions spécifiques (art. 506 et 507);
- l'article 508 organise une incessibilité temporaire des parts bénéficiaires de même que de tous titres y conférant directement ou indirectement droit;
- l'article 609 prévoit que les actions émises au profit du personnel sont, dans le cadre de cette réglementation, incessibles pendant un délai de 5 ans, sauf circonstances exceptionnelles (licenciement, mise à la retraite, décès ou invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint);
- les actions souscrites suite à une émission de droits de souscription réservée à une ou plusieurs personnes déterminées, durant le déroulement d'une offre publique d'acquisition, sont incessibles pendant 12 mois (art. 500 C).
Par ailleur, le Code reconnaît aux fondateurs ou actionnaires d'une société anonyme la liberté de restreindre la cessibilité des titres par voie conventionnelle. Les modalités sont simples: toute clause restrictive de la cessibilité est soumise à une limitation dans le temps et les clauses d'inaliénabilité doivent en outre être justifiées par l'intérêt social.
Les mécanismes sont multiples et visent, en principe, à verrouiller la structure de l'actionnariat ou à permettre, aux actionnaires non-cédants, de conserver le contrôle de la société.
Après avoir décrit les clauses restrictives de cessibilité visées par le texte de l'article 510 (clause d'inaliénabilité, clause d'agrément et clause de préemption), nous traiterons brièvement des autres clauses qui peuvent conditionner la cession des titres d'une société (clauses d'option et de portage) ainsi que le régime auquel sont soumises ces clauses.
La clause d'inaliénabilité, appelée aussi clause de blocage ou d'incessibilité, interdit à celui qui la souscrit de céder ses actions pendant une durée déterminée.
Les fondateurs d'une joint venture recourent régulièrement à ces clauses pour exclure l'éventualité d'une dissolution du partenariat au premier coupPage 82 dur. Elles furent également prisées lors des privatisations françaises de la fin des années 80 en vue d'agréger les investisseurs au sein de "noyaux stables" (ou "durs").
Parfois, le recours à la clause de blocage est destiné à garantir une opération de crédit.
La clause d'agrément, la clause d'agrément est celle qui...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI