La transaction pénale : (bientôt) à nouveau d’application

AuteurChloé Binnemans

La transaction pénale permet d’éteindre l’action publique par le paiement effectif à l’Etat belge d’une somme d’argent déterminée et si « le fait ne paraît pas être de nature à devoir être puni d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde, y compris la confiscation le cas échéant, et qu'il ne comporte pas d'atteinte grave à l'intégrité physique » (art.216bis,§1er, al.1er, C.I.cr).

En 2011, le législateur a élargi les possibilités de conclure une transaction pénale en donnant au ministère public la possibilité de proposer une transaction pénale après l’intentement de l’action publique, aussi longtemps qu’aucun jugement ou arrêt définitif n’a été rendu.

Dans un tel cas de figure, le contrôle du juge se limite à « constater » l'extinction de l'action publique après avoir vérifié « s'il est satisfait aux conditions d'application formelles du § 1er, alinéa 1er, si l'auteur a accepté et observé la transaction proposée, et si la victime et l'administration fiscale ou sociale ont été dédommagées ». Le juge n’est donc pas autorisé à contrôler matériellement la transaction pénale, ni à se prononcer sur l’opportunité ou la proportionnalité de cette transaction. C’est ce contrôle purement formel par le juge qui a entraîné la censure, par la Cour constitutionnelle, de l’article 216bis, §2, C.I.cr.

Dans son arrêt du 2 juin 2016, la Cour a dit pour droit que « l’article 216bis, §2, C.I.cr viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le droit à un procès équitable et avec le principe de l’indépendance du juge […] en ce qu’il habilite le ministère public à mettre fin à l’action publique par la voie d’une transaction pénale, après l’engagement de l’action publique, sans qu’existe un contrôle juridictionnel effectif ». Selon la Cour, pour que ce contrôle soit « effectif », il faut que le juge compétent puisse exercer un contrôle suffisant, tant en ce qui concerne la proportionnalité de la transaction pénale envisagée qu’en ce qui concerne sa légalité (au regard de l’article 216bis C.I.cr, des directives contraignantes de politique criminelle, et le cas échéant, des lois qui limitent dans certains cas le pouvoir d’appréciation du ministère public). Ainsi, ce contrôle ne pourra être considéré comme un contrôle juridictionnel « effectif » que si la décision relative à la transaction est motivée.

Afin de répondre aux objections de la Cour, le gouvernement a déposé, le 6 novembre dernier, un projet de...

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