TRAITE D'INTERDICTION COMPLETE DES ESSAIS NUCLEAIRES., de 24 septembre 1996

Article 1. Obligations fondamentales.

  1. Chaque Etat partie s'engage à ne pas effectuer d'explosion expérimentale d'arme nucléaire ou d'autre explosion nucléaire et à interdire et empêcher toute explosion de cette nature en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle.

  2. Chaque Etat partie s'engage en outre à s'abstenir de provoquer ou d'encourager l'exécution - ou de participer de quelque manière que ce soit à l'exécution - de toute explosion expérimentale d'arme nucléaire ou de toute autre explosion nucléaire.

    Art. 2. L'Organisation.

    1. Dispositions générales.

  3. Les Etats parties établissent par les présentes l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (ci-après dénommée " l'Organisation "), afin de réaliser l'objet et le but du Traité, d'assurer l'application de ses dispositions, y compris celles qui s'appliquent à la vérification internationale du respect du Traité, et de ménager un cadre dans lequel ils puissent se consulter et coopérer entre eux.

  4. Tous les Etats parties sont membres de l'Organisation. Un Etat partie ne peut être privé de sa qualité de membre de l'Organisation.

  5. L'Organisation a son siège à Vienne (République d'Autriche).

  6. Sont créés par les présentes la Conférence des Etats parties, le Conseil exécutif et le secrétariat technique, lequel comprend le Centre international de données, qui constituent les organes de l'Organisation.

  7. Chaque Etat partie coopère avec l'Organisation dans l'accomplissement de ses fonctions, conformément au présent Traité. Les Etats parties tiennent des consultations directement entre eux ou par l'intermédiaire de l'Organisation ou encore suivant d'autres procédures internationales appropriées, notamment des procédures établies dans le cadre de l'Organisation des Nations unies et conformément à la Charte des Nations unies, sur toute question qui serait soulevée touchant l'objet et le but du Traité ou l'exécution de ses dispositions.

  8. L'Organisation exécute les activités de vérification prévues par le présent Traité de la manière la moins intensive possible, compatible avec l'accomplissement de leurs objectifs dans les délais et avec l'efficacité voulus. Elle ne demande que les informations et les données qui lui sont nécessaires pour s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par le Traité. Elle prend toutes les précautions qui s'imposent pour protéger la confidentialité des informations relatives à des activités et des installations civiles et militaires dont elle a connaissance dans le cadre de l'application du Traité et, en particulier, elle se conforme aux dispositions de celui-ci touchant la confidentialité.

  9. Chaque Etat partie traite d'une facon confidentielle et particulière les informations et les données qu'il recoit confidentiellement de l'Organisation concernant l'application du présent Traité. Il traite ces informations et ces données exclusivement dans le cadre des droits et obligations qui sont les siens aux termes du Traité.

  10. L'Organisation, en tant qu'entité indépendante, s'efforce d'utiliser selon qu'il convient les compétences techniques et les installations existantes et de maximiser le rapport coût-efficacité en prenant des arrangements de coopération avec d'autres organisations internationales telles que l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les arrangements pris à cet effet, excepté les arrangements courants d'importance secondaire qui sont de nature purement commerciale ou contractuelle, doivent être stipulés dans des accords qui sont ensuite soumis à la Conférence des Etats parties pour approbation.

  11. Les coûts des activités de l'Organisation sont couverts annuellement par les Etats parties selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations unies, ajusté compte tenu des différences entre le nombre des Etats membres de l'Organisation des Nations unies et celui des Etats membres de l'Organisation.

  12. Les contributions financières des Etats parties à la Commission préparatoire sont déduites d'une manière appropriée de leurs contributions au budget ordinaire.

  13. Un membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de celle-ci ne peut pas participer au vote à l'Organisation si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence des Etats parties peut néanmoins autoriser ce membre à voter si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

    1. Conférence des Etats parties.

    Composition, procédure et prise de décisions.

  14. La Conférence des Etats parties (ci-après dénommée " la Conférence ") se compose de tous les Etats parties. Chaque Etat partie a un représentant à la Conférence, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.

  15. La session initiale de la Conférence est convoquée par le dépositaire au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du présent Traité.

  16. La Conférence tient des sessions ordinaires, qui ont lieu chaque année, à moins qu'elle n'en décide autrement.

  17. Une session extraordinaire de la Conférence est convoquée :

    1. Sur décision de la Conférence;

    2. A la demande du Conseil exécutif; ou

    3. A la demande de tout Etat partie appuyée par la majorité des Etats parties.

    La session extraordinaire est convoquée dans les 30 jours qui suivent la décision de la Conférence, la demande du Conseil exécutif ou l'obtention de l'appui requis, sauf indication contraire figurant dans la décision ou la demande.

  18. La Conférence peut aussi se réunir en conférence d'amendement, conformément à l'article VII.

  19. La Conférence peut aussi se réunir en conférence d'examen, conformément à l'article VIII.

  20. Les sessions de la Conférence ont lieu au siège de l'Organisation, à moins que la Conférence n'en décide autrement.

  21. La Conférence adopte son règlement intérieur. Au début de chaque session, elle élit son président et d'autres membres du bureau en tant que de besoin. Les membres du bureau exercent leurs fonctions jusqu'à ce qu'un nouveau président et d'autres membres soient élus, lors de la session suivante.

  22. Le quorum pour la Conférence est constitué par la majorité des Etats parties.

  23. Chaque Etat partie dispose d'une voix.

  24. La Conférence prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité des membres présents et votants. Les décisions relatives aux questions de fond doivent être prises autant que possible par consensus. S'il ne se dégage aucun consensus lorsqu'il faut se prononcer sur une telle question, le président ajourne le vote pendant 24 heures, ne ménage aucun effort entre-temps pour faciliter l'obtention du consensus et fait rapport à la Conférence avant l'expiration du délai d'ajournement. S'il n'est pas possible d'arriver au consensus au terme de ces 24 heures, la Conférence prend la décision à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à moins que le présent Traité n'en dispose autrement. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins qu'il n'en soit décidé autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.

  25. Dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du paragraphe 26, alinéa k), la Conférence décide de l'inscription du nom de tout Etat sur la liste qui figure à l'Annexe 1 du présent Traité suivant la procédure énoncée au paragraphe 22 pour la prise de décisions sur les questions de fond. Nonobstant les dispositions du paragraphe 22, la Conférence décide par consensus de toute autre modification à apporter à l'Annexe 1 du Traité.

    Pouvoirs et fonctions.

  26. La Conférence est le principal organe de l'Organisation. Elle examine, conformément au présent Traité, tous points, toutes questions et tous problèmes entrant dans le champ d'application du Traité, y compris ceux qui ont trait aux pouvoirs et fonctions du Conseil exécutif et du secrétariat technique. Elle peut faire des recommandations et se prononcer sur tous points, toutes questions et tous problèmes entrant dans le champ d'application du Traité qui seraient soulevés par un Etat partie ou portés à son attention par le Conseil exécutif.

  27. La Conférence supervise l'application du présent Traité, fait le point de la situation en ce qui concerne le respect de ses dispositions et oeuvre à la réalisation de son objet et de son but. En outre, elle supervise les activités du Conseil exécutif et du secrétariat technique et peut adresser des directives à l'un ou l'autre de ces organes dans l'accomplissement de leurs fonctions.

  28. La Conférence :

    1. Examine et adopte le rapport de l'Organisation sur l'application du présent Traité ainsi que le budget-programme annuel de l'Organisation, que lui présente le Conseil exécutif, et examine d'autres rapports;

    2. Décide du barème des quotes-parts revenant aux Etats parties conformément au paragraphe 9;

    3. Elit les membres du Conseil exécutif;

    4. Nomme le directeur général du secrétariat technique (ci-après dénommé le " directeur général ");

    5. Examine et approuve le règlement intérieur du Conseil exécutif que lui présente ce dernier;

    6. Examine et passe en revue les innovations scientifiques et techniques qui pourraient avoir des répercussions sur le fonctionnement du présent Traité. Dans ce contexte, la Conférence peut charger le directeur général de créer un conseil scientifique consultatif qui permette à celui-ci, dans l'exercice de ses fonctions, de fournir à la Conférence, au Conseil exécutif ou aux Etats parties des avis spécialisés dans des domaines scientifiques et techniques ayant un rapport avec le Traité. Le conseil scientifique consultatif ainsi créé est composé d'experts indépendants siégeant à titre personnel et désignés conformément au mandat donné par la Conférence, sur la base de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines scientifiques particuliers ayant un rapport avec l'application du Traité;

    7. Prend...

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