Traité d'extradition entre la Belgique et le Brésil, signé à Rio-de-Janeiro, le 6 mai 1953., de 6 mai 1953

Article 1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent dans les conditions établies par le présent Traité et conformément aux formalités légales en vigueur dans chacun des deux pays, à se livrer réciproquement les individus qui, poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'une d'elles, se trouveront sur le territoire de l'autre Partie.

Lorsque l'individu sera de la nationalité de l'Etat requis, celui-ci ne sera pas tenu de le livrer. Dans ce cas, si l'extradition n'est pas accordée, l'individu réclamé sera, si la loi de l'Etat requis le permet, poursuivi et jugé dans cet Etat. Il appartiendra alors à l'Etat réquérant d'apporter les éléments de preuve pour le procès et le jugement de l'inculpé, la sentence ou décision définitive devant lui être communiquée.

Art. 2. L'extradition sera accordée pour les crimes ou délits suivants, lorsque, d'après les lois de l'Etat requis, l'infraction est punie d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement :

  1. Crimes contre la vie comprenant le meurtre, l'assassinat, le parricide, l'infanticide, l'empoisonnement et l'avortement.

  2. Coups portés ou blessures faites volontairement, quand il en est résulté la mort ou une infirmité durable, une incapacité permanente de travail ou une mutilation grave d'un membre ou d'un organe du corps.

  3. Viol, attentat à la pudeur commis avec violence, relations charnelles commises par ruse.

    Attentat à la pudeur commis, avec ou sans violence, sur la personne de mineurs de l'un ou l'autre sexe, au-dessous de l'âge déterminé par la législation pénale des deux Etats.

    Attentat aux moeurs, en excitant, facilitant ou favorisant pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des mineurs de l'un et de l'autre sexe.

  4. Attentat à la liberté individuelle ou séquestration arbitraire, enlèvement de mineurs, suppression ou substitution d'enfants.

  5. Bigamie.

  6. Actes attentatoires à la sécurité de la circulation sur les chemins de fer, la destruction totale ou partielle de constructions, d'appareils télégraphiques ou téléphoniques, la destruction ou la dégradation de monuments, objets d'art, registres, documents publics ou autres objets destinés à l'utilité publique, la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières et l'opposition à l'exécution de travaux publics.

  7. Incendie volontaire.

  8. Vol, larcin, abus de confiance, recel et extorsion.

  9. Escroquerie.

  10. Péculat, concussion et corruption de fonctionnaires, active ou passive.

  11. Faux témoignage, fausse déclaration d'expert, faux serment et subornation de témoins.

  12. Infraction aux lois supprimant l'esclavage, le trafic d'esclaves, de femmes et d'enfants.

  13. Crimes et délits contre la foi publique, comprenant la falsification ou l'altération de monnaie ou de papier monnaie, de billets de banque et autres papiers de crédit ayant cours légal, d'actions et autres titres rémis par l'Etat, par des corporations, des particuliers; la falsification ou l'altération de timbres-poste, d'estampilles, de marques ou sceaux de l'Etat et de bureaux publics, l'usage frauduleux des dits objets falsifiés ou altérés, ou leur introduction, émission ou mise en circulation, avec intention frauduleuse; l'usage frauduleux ou l'abus de sceaux, timbres, marques authentiques;

    Faux en écriture publiques ou privées, falsification de documents officiels ou de tous titres de commerce; usage frauduleux de tels documents falsifiés ou contrefaits; soustraction de documents.

  14. Exposition ou abandon d'enfants, lorsqu'une...

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