Loi établissant des mesures en matière de taxes assimilées au timbre, en faveur des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes et de la Société des installations maritimes de Bruges., de 4 mars 1999

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 1762, 6°, du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par l'article 7 de la loi du 2 juillet 1930, remplacé par l'article 4 de la loi du 14 avril 1933 et modifié par l'article 11 de l'arrêté royal n° 3 du 24 décembre 1980, est remplacé par la disposition suivante :

"6° les assurances contractées par l'Etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes, les régies provinciales autonomes, les régies communales autonomes et les établissements publics, à l'exclusion de celles qui sont contractées par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite pour les activités de sa Caisse d'Epargne;".

Art. 3. Dans l'article 198, 1°, du même Code, modifié par les articles 12 de l'arrêté royal n° 3 du 24 décembre 1980 et 34 de la loi du 8 août 1981, les mots "les Régions, les Communautés, les régies provinciales autonomes, les régies communales autonomes," sont insérés entre les mots "les communes," et "les polders".

Art. 4. L'article 209 du même Code, modifié par les articles 2 de la loi du 18 avril 1929 et 5 de l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947, est remplacé par la disposition suivante :

"La Compagnie des installations maritimes de Bruges, la Société nationale des distributions d'eau, instituée par la loi du 26 août 1913, ainsi que les associations de communes pour l'établissement de services de distribution d'eau ou pour les objets d'intérêt communal, formées selon les conditions de la loi du 22 décembre 1986 relative aux...

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