Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo et des recours prévus par la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat et de l'obligation d'indemnité du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau et le complétant par un règlement pour la délimitation des zones inondables, de 30 mars 2012

Article 1er. A l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo prévues par la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, est inséré un article 12/1, rédigé comme suit :

" Art. 12/1. Si l'enquête a trait à la délimitation d'une zone d'inondation telle que visée à l'article 50bis du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, elle est menée selon les règles reprises à l'arrête du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat et de l'obligation d'indemnité du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003. ".

Art. 2. A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat et de l'obligation d'indemnité du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003, les mots " et l'obligation d'indemnité " sont remplacés par le membre de phrase " , l'obligation d'indemnité et la délimitation des zones d'inondation ".

Art. 3. A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  1. le point 5° est remplacé par la disposition suivante :

    " 5° usager : toute personne physique ou morale qui, au moment où le bien immobilier, situé dans une zone d'inondation délimitée dans le cadre d'un plan de gestion des eaux, est activement inséré dans la gestion des eaux, exploite le bien immobilier pour son propre compte de manière agricole ou sylvicole ou toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle une parcelle est exploitée; ";

  2. il est ajouté des points 9°, 10°, 11°, 12° et 13°, rédigés comme suit :

    " 9° zone d'inondation délimitée : une zone d'inondation délimitée telle que visée à l'article 3, § 2, 44° bis, du décret;

  3. zone de rive délimitée : une zone de rive, délimitée telle que visée à l'article 9 du décret;

  4. gestionnaire des eaux : un gestionnaire des voies navigables ou gestionnaire des eaux des cours d'eau non navigables;

  5. un gestionnaire des voies navigables tel que visé tel que visé au point 11° ;

    1. l'agence autonomisée externe de droit public " De Scheepvaart " (La Navigation), visée à l'article 3, § 1er, du décret du 2 avril 2004 portant transformation du " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée " De Scheepvaart ";

    2. les autorités de droit public, visées à l'article 2, 1°, du décret du 2 mars 1999 portant la politique de la gestion des ports maritimes;

    3. le Mobilité et des Travaux publics des autorités flamandes;

    4. l'agence autonomisée externe de droit public " Waterwegen en Zeekanaal NV ", société anonyme de droit public, visée à l'article 3 du décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public " Waterwegen en Zeekanaal NV ", société anonyme de droit public;

  6. gestionnaire des eaux non navigables tel que visé au point 11° :

    1. l'agence interne autonomisée " Vlaamse Milieumaatschappij ", mentionnée à article 10.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;

    2. les provinces et communes;

    3. les polders et wateringues;

    Art. 4. L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 2. L'autorisation des provinces et des communes à procéder à des expropriations d'utilité publique, telles que visées à l'article 11 du décret, se déroule telle que réglée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique aux besoins des communes, des provinces, des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des C.P.A.S., des partenariats intercommunaux et des sociétés de développement provincial. ".

    Art. 5. Les articles 3 et 4 du même arrêté sont abrogés.

    Art. 6. A l'article 5 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

    Lorsque l'initiateur est un gestionnaire des eaux de cours d'eau non navigables, la " Vlaamse Grondenbank " " Vlaamse Grondenbank " transmet les offres des biens situés entièrement ou partiellement dans les zones d'inondation ou zones de rive délimitées pour avis à l'initiateur en question. ".

    Art. 7. L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui...

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