Arrêté royal portant détermination de la compétence de l'Administration de l'expertise médicale et modifiant certaines dispositions en matière d'accidents du travail dans le secteur public, de 8 mai 2014

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail

Article 1er. L'article 8 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2007, du 26 novembre 2012 et du 1er décembre 2013 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. L'Administration de l'expertise médicale est désignée :

- pour vérifier le lien de causalité entre l'accident du travail et les lésions;

- pour établir le lien de causalité entre l'accident du travail et les périodes d'incapacité de travail;

- pour fixer la date de consolidation, le pourcentage d'incapacité permanente et le pourcentage de l'aide d'une tierce personne. ".

L'établissement du lien de causalité entre l'accident du travail et les périodes d'incapacité de travail ne comprend pas le contrôle de l'absence.

Art. 2. Dans le même arrêté, un article 8bis est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 8bis. Si, dans le cadre des missions confiées à l'Administration de l'expertise médicale par l'article 8 du présent arrêté, la victime ne se présente pas auprès de l'Administration de l'expertise médicale sans invoquer de motif valable, après avoir été deux fois mise en demeure par lettre recommandée, le ministre ou son délégué lui notifie sa décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail.".

Art. 3. L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 1er décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. § 1er. En cas d'incapacité temporaire de travail égale ou supérieure à 30 jours calendrier, la victime est d'office convoquée auprès de l'Administration de l'expertise médicale afin de déterminer le pourcentage d'incapacité permanente, et le cas échéant, le pourcentage de l'aide d'une tierce personne.

§ 2. En cas d'incapacité temporaire de travail inférieure à 30 jours calendrier, si la victime fait parvenir un certificat médical de guérison sans incapacité permanente de travail, le ministre ou son délégué notifie, par lettre recommandée, une décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail. Le certificat médical de guérison est rédigé par le médecin consulté par la victime, suivant le modèle fixé en annexe du présent arrêté.

Si la victime ne fait pas parvenir le certificat médical de guérison visé à l'alinéa 1er car elle estime, sur la base d'un rapport médical rédigé par le médecin qu'elle a consulté, souffrir d'une incapacité permanente, elle est convoquée auprès de l'Administration de l'expertise médicale.

§ 3. L'Administration de l'expertise médicale notifie au ministre ou à son délégué sa décision qui consiste soit en l'attribution d'un pourcentage d'incapacité permanente, soit en une guérison sans incapacité permanente de travail.

Lorsque l'accident entraîne un pourcentage d'incapacité permanente, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies; il examine les éléments du dommage subi et propose à la victime ou à ses ayants droit le paiement d'une rente. Cette proposition mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, la réduction de capacité et la date de consolidation.

Lorsque l'accident n'entraîne pas un pourcentage d'incapacité permanente, le ministre ou son délégué notifie, par lettre recommandée, une décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail.

§ 4. En cas d'accord de la victime ou de ses ayants droit, la proposition visée au § 3, alinéa 2, est reprise dans un arrêté ministériel qui est notifié à la victime ou à ses ayants droit.

Art. 4. Dans l'article 10 du même arrêté, le paragraphe 1er, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

"...

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